Vu l'ordonnance en date du 7 février 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Norbert X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 26 juin 1998, présentée par M. Norbert X..., ; M. X... demande que soit annulé le refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de révision du montant du prélèvement opéré, au titre de la contribution sociale généralisée, sur le pécule d'incitation au départ anticipé qui lui a été versé en application de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 136-5 ;
Vu la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.136-5 du code de la sécurité sociale tel qu'il a été modifié par la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997 : "Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale" ; que ces dispositions donnent compétence au juge judiciaire pour connaître des litiges relatifs aux prélèvements opérés au titre de la contribution sociale généralisée sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation du refus qu'a opposé le ministre de la défense à sa demande de révision du taux de contribution sociale généralisée appliqué au pécule d'incitation au départ anticipé qui lui a été versé en février 1998 ; qu'une telle contestation, relative à l'assujettissement de ce pécule à la contribution sociale généralisée en application des articles L. 136-1 à L. 136-5 du code de la sécurité sociale, relève, en application des dispositions précitées de ce code, des juridictions de l'ordre judiciaire ; que, par suite, la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X... sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Norbert X... et au ministre de la défense.