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08/08/2002 | FRANCE | N°249409

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 08 août 2002, 249409


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 2002, présentée par M. Herminio Y...
X..., demeurant ... ; M. DA X... demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 19 juillet 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la suspension de la délibération du conseil municipal de Pau du 30 mai 2002 ;

2°) de suspendre ladite délibération, en tant qu'elle décide de vendre une partie de la parcelle préemptée par la commune, et sis

e ..., à la société civile immobilière Lartigue et qu'elle autorise le maire à passer...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 2002, présentée par M. Herminio Y...
X..., demeurant ... ; M. DA X... demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 19 juillet 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la suspension de la délibération du conseil municipal de Pau du 30 mai 2002 ;

2°) de suspendre ladite délibération, en tant qu'elle décide de vendre une partie de la parcelle préemptée par la commune, et sise ..., à la société civile immobilière Lartigue et qu'elle autorise le maire à passer l'acte de vente ;

3°) d'enjoindre la commune de Pau à faire jouer à son profit la priorité à la revente du bien qu'il tient de l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme ;

4°) de condamner la commune à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Moyens de l'Affaire N° 249409

il soutient que la liberté contractuelle est au nombre des libertés fondamentales visées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'il peut y être porté atteinte lorsque sont mises en ouvre les dispositions relatives au droit de préemption ; qu'en l'espèce le droit de préemption a été détourné de son objet au profit de la SCI Lartigue ; que la commune a, dans ce but, ignoré le droit de priorité à la revente qu'il tenait de l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme ; que le précédent propriétaire n'a pas davantage été mis à même de bénéficier des mêmes dispositions ; que la revente de la commune ne s'inscrit dans aucun parti d'aménagement ; que tout au contraire, elle est entachée de détournement de pouvoir en ce qu'elle est destinée à faciliter les intérêts de la SCI ; qu'il en résulte que le principe de la liberté du commerce et de l'industrie est également méconnu ; que la signature prochaine du contrat de vente impose que soit saisi le juge des référés de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Fin de visas de l'Affaire N° 249409

Vu l'ordonnance et la délibération attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 249409

Considérants de l'Affaire N° 249409

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une demande sans procédure contradictoire ni audience publique lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (...) est mal-fondée ;

Considérant que la commune de Pau a acquis, à la suite d'une délibération de son conseil municipal en date du 24 septembre 2001, une parcelle sise au n° 26 de l'avenue Didier Daurat, en faisant usage du droit de préemption dont elle disposait en application des articles L. 210-1 et L. 211-1 du code de l'urbanisme, alors que l'établissement public La Poste, son précédent propriétaire, avait déjà passé un compromis de vente en juillet 2001 avec M. DA X..., désireux d'étendre le garage qu'il exploite, implanté de l'autre côté de l'avenue ; que, par la délibération attaquée, la commune a décidé de revendre une partie de cette parcelle à la société civile immobilière Lartigue, aux fins d'installer des bureaux et un garage, l'autre partie étant utilisée pour l'extension d'équipements publics qui avait motivé son acquisition ; que M. DA X..., sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, demande la suspension de cette décision ;

Considérant qu'il doit être regardé comme établi qu'antérieurement à la délibération en litige, la commune, titulaire du droit de préemption n'a ni proposé l'acquisition du bien à son ancien propriétaire, contrairement aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme, ni, par conséquent, à défaut d'acceptation de La Poste, effectué une démarche similaire au profit de M. DA X..., en application du quatrième alinéa du même article ;

Considérant toutefois en premier lieu, qu'à supposer même que cette inaction de la commune doive être regardée comme une irrégularité, la délibération n'a pu cependant porter d'atteinte grave à la liberté de contracter, dès lors d'une part que les actes d'acquisition de la parcelle par la commune n'ont pas été contestés et que d'autre part les dispositions du titre premier du livre II du code de l'urbanisme, notamment son article L. 213-11, ont précisément pour objet d'apporter à cette liberté les limitations de portée générale qui ont été introduites par le législateur, à la fois pour permettre certaines interventions de la puissance publique en matière d'aménagement urbain et pour sauvegarder les intérêts des anciens propriétaires ou des personnes qui avaient eu l'intention d'acquérir les biens préemptés ; que, par suite, loin de porter une atteinte à la liberté de contracter, la délibération litigieuse a eu pour effet de ne pas en rendre utiles les limites définies par le code ;

Considérant en second lieu que la vente, dont le principe a été décidé par la délibération contestée, d'une partie de la parcelle précédemment acquise par la commune à la société civile immobilière Lartigue, alors même qu'elle aurait pour effet, en raison de l'activité de réparation automobile d'urgence qui devrait être implantée, de limiter l'extension prévue du garage exploité par M. DA X... et d'accroître la concurrence dans la réparation automobile du secteur, ne saurait constituer par elle-même une atteinte grave au principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de toute atteinte grave à une des libertés fondamentales visées à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les conditions de suspension mentionnées à cet article ne sont pas remplies ; que M. DA X... n'est fondé à demander ni l'annulation de l'ordonnance attaquée, ni la suspension de la délibération du conseil municipal de Pau en date du 30 mai 2002 ; que, dès lors, les conclusions de son pourvoi peuvent être rejetées par application de la procédure définie à l'article L. 522-3 du même code ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent également qu'être écartées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Pau, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. DA X... la somme qu'il lui demande sur le fondement de ces dispositions ;

Dispositif de l'Affaire N° 249409

O R D O N N E :

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Article 1er : Les conclusions de la requête de M. DA X... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. DA X... et à la commune de Pau.

Délibéré de l'Affaire N° 249409

Fait à Paris, le 8 août 2002.

Signé : J.-M. Delarue

Formule exécutoire de l'Affaire N° 249409

La République mande et ordonne au , en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le secrétaire,

Françoise Z...

Signature 2 de l'Affaire N° 249409

Pour expédition conforme,

Le secrétaire,

Françoise Z...

En tête de projet de l'Affaire N° XXXXXX

En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX

Signature 1 de l'Affaire N° XXXXXX

Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX

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N° 249409 4


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 249409
Date de la décision : 08/08/2002
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 08 aoû. 2002, n° 249409
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:249409.20020808
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