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06/09/2002 | FRANCE | N°239847

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 06 septembre 2002, 239847


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Enrico X..., ; M. de X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 16 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses protestations dirigées, d'une part, contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Toulon, d'autre part, contre l'élection du maire de ladite commune et d'annuler ces opérations électorales et cette élection du maire ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi ...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Enrico X..., ; M. de X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 16 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses protestations dirigées, d'une part, contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Toulon, d'autre part, contre l'élection du maire de ladite commune et d'annuler ces opérations électorales et cette élection du maire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 77-808 du 19 juillet 1997 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sur les griefs relatifs à la propagande électorale :
Considérant que le requérant n'établit ni la réalité de la distribution de tracts à laquelle il soutient que les autres candidats et, en particulier M. Y..., auraient procédé tardivement, en méconnaissance de l'article L. 49 du code électoral, ni le caractère massif et prolongé de l'affichage favorable à M. Y... en dehors des emplacements spéciaux mentionnés à l'article L. 51 du code électoral ; qu'au surplus, à supposer même que ces griefs aient été établis, ils n'auraient pas été de nature, compte tenu de l'écart des voix entre les candidats, à fausser la sincérité du scrutin ; que, dès lors, ces griefs ne sauraient être accueillis ;
Sur le grief tiré de la rupture de l'égalité entre les candidats :
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ne limite les prises de position de la presse pendant les campagnes électorales ; que le grief tiré de ce que le quotidien "Var-Matin" aurait délibérément favorisé la liste de M. Y... ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en rendant compte de la campagne électorale, une chaîne de télévision aurait, en méconnaissant la règle d'égalité de traitement entre les candidats, porté atteinte à la sincérité du scrutin ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion alors en vigueur "sont régis par les dispositions de la présente loi la publication et la diffusion de tout sondage d'opinion ayant un rapport direct ou indirect avec un référendum, une élection présidentielle ou l'une des élections réglementées par le code électoral ( ...)" ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 11 de la même loi : "pendant la semaine qui précède chaque tour de scrutin ainsi que pendant le déroulement de celui-ci, sont interdits, par quelque moyen que ce soit, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage tel que défini à l'article 1er" ; qu'ainsi la publication par le journal "Var Matin", dans son édition du 2 mars 2001 et par la revue mensuelle "Métropole", dans son numéro du 15 février 2001 de résultats de sondages, ne méconnaît pas les dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses protestations dirigées contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 mars et 18 mars 2001 dans la commune de Toulon et, par voie de conséquence, contre l'élection du maire de Toulon ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., et autres et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 239847
Date de la décision : 06/09/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-02-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - PRESSE ET RADIODIFFUSION


Références :

Code électoral L49, L51
Loi 77-808 du 19 juillet 1977 art. 1, art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 2002, n° 239847
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239847.20020906
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