Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ferhat X... en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat;
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ; que M. Frehat X..., ressortissant algérien, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois à compter de la notification, le 24 février 2001, de la décision du 20 février 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "( ...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ( ...)" ; que ce texte énonce que : "nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ;
Considérant que par une décision distincte contenue dans la notification, le 6 août 2001, de l'arrêté de reconduite à la frontière du même jour concernant M. X..., l'Algérie a été fixée comme pays de destination de la reconduite ; qu'il ressort des documents produits que ce pharmacien a été agressé et gravement menacé pour avoir refusé de fournir gratuitement des médicaments à des militants islamistes ; qu'il établit ainsi la réalité des risques personnels encourus par lui en cas de retour en Algérie ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Ferhat X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.