54-035-03-03-01,RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE TENDANT AU PRONONCE DE MESURES NECESSAIRES A LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTE FONDAMENTALE (ARTICLE L.521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA MESURE DEMANDEE - ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLEGALE A UNE LIBERTE FONDAMENTALE - Refus d'autoriser un établissement commercial à occuper le domaine public communal en vue d'y installer une terrasse - Appréciation au regard non du seul objet de la mesure mais de ses motifs (1).
54-035-03-03-01 Si le refus d'autoriser un établissement commercial à occuper le domaine public communal en vue d'y installer une terrasse, alors même qu'il a une incidence sur l'attraction commerciale de celui-ci, ne peut être regardé comme portant atteinte à une liberté fondamentale, il en irait autrement si ce refus était fondé sur un motif étranger aux considérations d'intérêt général de le nature à le justifier au regard des exigences de la bonne utilisation des dépendances du domaine public.
1.
Rappr. Section, 2001-02-28 Casanovas, à publier, n° 229163.