Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet 2001, présentée par Mme Annick X..., , M. Sylvain Y..., , M. Didier Z... , M. Emmanuel A..., et M. Michel B..., ; Mme Annick X... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'élection de Mme X... et de MM. C..., A... et B... en qualité de conseillers municipaux de la commune de Graimbouville, lors des opérations qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 ;
2°) valide leur élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 89-274 du 26 avril 1989 ;
Vu le décret n° 98-403 du 22 mai 1998 ;
Vu le décret n° 99-1154 du 29 décembre 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 225 du code électoral : "Le nombre des conseillers municipaux est fixé par l'article L. 121-2 du code des communes" ; que selon l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales qui reprend les dispositions de l'article L. 121-2 précité, le nombre des membres du conseil municipal est pour les communes de 100 à 499 habitants de 11 et pour les communes de 500 à 1499 habitants de 15 ; que l'article R. 2121-3 du même code prévoit que le chiffre à retenir pour l'application de ces dispositions est celui de la "population municipale totale" tel qu'il résulte du dernier recensement ; qu'en vertu du décret du 26 avril 1989 qui a déterminé les règles du recensement, la "population municipale totale" s'entend comme la "population municipale" ; que la "population municipale" est définie, à l'article 4 du décret du 22 mai 1998 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de 1999, comme comprenant : " I. - les personnes recensées hors communauté qui ont leur résidence principale dans cette commune ; /II.- les personnes recensées dans une collectivité au sens de l'article 2, dont le siège est situé sur la commune ; /III.- les personnes recensées dans des établissements relevant des catégories I. à III. de l'article 3 et qui déclarent une résidence personnelle dans la commune ; IV.- les personnes résidant dans les habitations mobiles qui se trouvent dans cette commune le jour du recensement" ;
Considérant que la population municipale de la commune de Graimbouville est, d'après les résultats du recensement de 1999, authentifiés par le décret du 29 décembre 1999, et devenus définitifs, de 496 habitants ; qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Rouen a fait une exacte application des dispositions précitées en estimant que le nombre de conseillers municipaux devait être fixé à 11 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X... et autres, qui se bornent à contester devant le Conseil d'Etat l'annulation par le tribunal administratif de l'élection des quatre conseillers municipaux ayant recueilli le moins de suffrages, ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes Annick X..., à MM. Didier Z..., Michel B..., Emmanuel A..., André Y..., Mmes Géraldine D..., Céline F..., Evelyne G..., MM. Laurent E..., Eric H..., Sylvain Y..., Michel I..., Alain J..., Rémi K..., au préfet de la Seine-Maritime et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.