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30/09/2002 | FRANCE | N°224346

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 septembre 2002, 224346


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 6 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Djiby Fodiya X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 décembre 1999 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet

arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnan...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 6 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Djiby Fodiya X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 décembre 1999 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laville, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ce document lui a été refusé ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité sénégalaise, est entré en France en 1998 et a demandé la reconnaissance du statut de réfugié ; qu'à la suite du rejet de cette demande par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et de sa confirmation par la Commission des recours des réfugiés, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé le 8 juillet 1999 de retirer l'autorisation provisoire de séjour dont avait bénéficié M. X... ; que celui-ci se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 6° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est bien intégré en France, où il a noué des liens affectifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que si M. X... soutient qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour au Sénégal, l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission des recours des réfugiés, n'apporte toutefois aucune précision ni justification au soutien de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 décembre 1999 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de sa reconduite ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djiby Fodiya X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 224346
Date de la décision : 30/09/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 décembre 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 2002, n° 224346
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laville
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:224346.20020930
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