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30/09/2002 | FRANCE | N°244149

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 30 septembre 2002, 244149


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, dont le siège est 33, avenue de Wagram à Paris (75116 Cedex 17) ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 014822 en date du 13 février 2002 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté la saisine de ladite commission, effectuée en application de l'article L. 52-15 du code électoral à la suit

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Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, dont le siège est 33, avenue de Wagram à Paris (75116 Cedex 17) ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 014822 en date du 13 février 2002 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté la saisine de ladite commission, effectuée en application de l'article L. 52-15 du code électoral à la suite de la décision en date du 29 octobre 2001 par laquelle elle a rejeté les comptes de campagne de M. Louis X..., candidat aux élections cantonales lors des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 pour la désignation du conseil général dans le canton de Mèze (Hérault) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur ;
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. / Hors le cas prévu à l'article L. 118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés. / Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection. (.)" ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. / Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES est tenue, lorsqu'elle rejette le compte de campagne d'un candidat, de saisir le juge de l'élection ; que si ce dernier, régulièrement saisi, estime que la commission a rejeté à bon droit le compte de campagne mais que le candidat peut bénéficier de la bonne foi, il lui appartient seulement de décider qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'inéligibilité de ce candidat ; qu'il ne peut, dans ce cas, rejeter la saisine de la commission ; que, par suite, le tribunal administratif de Montpellier a méconnu les dispositions mentionnées ci-dessus en décidant, après avoir confirmé le rejet du compte de campagne de M. X..., candidat aux élections cantonales dans le canton de Mèze (Hérault), tout en ne tirant aucune conséquence de ce rejet dès lors qu'il estimait que la bonne foi de ce candidat était établie, de rejeter la saisine de la commission ; que son jugement doit, dès lors, être annulé en tant qu'il rejette la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES ;
Article 1er : Le jugement n° 014822 du 13 février 2002 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il rejette la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Louis X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 244149
Date de la décision : 30/09/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES - PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION.

ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral L52-15, L118-3


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 2002, n° 244149
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:244149.20020930
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