La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2002 | FRANCE | N°231309

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 02 octobre 2002, 231309


Vu l'ordonnance en date du 9 mars 2001, enregistrée le 14 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par Mme Hadda X..., ;
Vu la requête, enregistrée le 26 mars 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour Mme X... tendant, d'une part, à l'annulation du jugement en date du 2 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a

rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 12 ...

Vu l'ordonnance en date du 9 mars 2001, enregistrée le 14 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par Mme Hadda X..., ;
Vu la requête, enregistrée le 26 mars 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour Mme X... tendant, d'une part, à l'annulation du jugement en date du 2 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 12 mars et 25 juin 1996 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident et des décisions du 18 octobre 1996 par lesquelles le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 8 000 F (1 219,59 euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Il est institué, dans chaque département, une commission du séjour des étrangers (.) Cette commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser (.) la délivrance d'une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 de la présente ordonnance et qu'aux termes de l'article 15 de la même ordonnance : " Sauf si la présence d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous la réserve de la régularité du séjour et pour les cas mentionnés aux 1° à 5° du présent article, celle de l'entrée sur le territoire français : (.) 2° à l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française (à) ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité marocaine, entrée en France le 23 août 1995 à l'âge de 64 ans, a formé, en sa qualité d'ascendant à la charge d'un enfant français, une demande de carte de résident qui a été rejetée par une décision du préfet du Rhône du 12 mars 1996 à laquelle s'est substitué un second refus le 25 juin 1996 ; que sa fille, Mme Y..., de nationalité française et le mari de celle-ci ont, avant son arrivée en France, subvenu en partie à ses besoins et disposent de revenus mensuels qui leur permettent de la prendre en charge ; qu'ainsi, Mme X..., qui était entrée et séjournait régulièrement en France à la date à laquelle le préfet lui a refusé un titre de séjour, devait être regardée comme étant à la charge d'un enfant ressortissant français ; que, par suite, le préfet du Rhône était tenu de lui délivrer une carte de résident ; qu'ainsi, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour du 25 juin 1996 et, par voie de conséquence, les arrêtés du 18 octobre 1996 par lesquels le préfet du Rhône a, sur la base de la précédente décision, ordonné la reconduite à la frontière de Mme X... et fixé le Maroc comme pays de destination sont entachés d'excès de pouvoir ; que Mme X... est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur les conclusions de Mme X... relatives aux frais exposés par elle et non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés " ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75 précité, la partie perdante " au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés " ; que l'article 37 de la même loi dispose que " (.) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge " ;
Considérant, d'une part, que Mme X..., pour le compte de laquelle les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête présentées devant la cour administrative d'appel de Lyon tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ; que, d'autre part, son avocat devant le Conseil d'Etat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Coutard, Mayer renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de condamner l'Etat, à payer à cette SCP la somme de 1 500 euros ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 2 janvier 1997 est annulé.
Article 2 : La décision du préfet du Rhône du 25 juin 1996 refusant à Mme X... la carte de résident et les arrêtés du 18 octobre 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le Maroc comme pays de destination sont annulés.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la SCP Coutard, Mayer, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X... présentées devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Hadda X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 231309
Date de la décision : 02/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 octobre 1996
Code de justice administrative L761-1, 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75, art. 43, art. 37
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 18 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 2002, n° 231309
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:231309.20021002
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award