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02/10/2002 | FRANCE | N°232066

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 02 octobre 2002, 232066


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 5 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision en date du 8 décembre 2000 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'indemnité d'établissement ainsi qu'au supplément et au complément forfaitaires de l'indemnité pour charges militaires ;
2°) condamne l'Etat au paiement de ses indemnités y compris les intérêts légaux ;
3°)

condamne l'Etat au paiement de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 5 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision en date du 8 décembre 2000 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'indemnité d'établissement ainsi qu'au supplément et au complément forfaitaires de l'indemnité pour charges militaires ;
2°) condamne l'Etat au paiement de ses indemnités y compris les intérêts légaux ;
3°) condamne l'Etat au paiement de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ;
Vu le décret n° 67-1268 du 26 décembre 1967 ;
Vu le décret° 68-298 du 21 mars 1968 ;
Vu le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur ;
- les observations de Me Balat, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du ministre de la défense à fin de non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de l'octroi de l'indemnité d'établissement et à la condamnation de l'Etat à verser cette indemnité :
Considérant que, par une décision en date du 19 octobre 2001, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de la défense a rapporté la décision attaquée en tant qu'elle rejetait la demande de M. X... tendant au bénéfice de l'indemnité d'établissement à la suite du déménagement de la mission militaire de l'ambassade de France de Bonn à Berlin et a ordonné le versement de cette indemnité ; qu'ainsi les conclusions du requérant tendant à l'annulation de ce refus et à la condamnation de l'Etat à verser cette indemnité sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions à fin d'annulation du refus d'octroyer le complément et le supplément forfaitaires de l'indemnité pour charges militaires :
Considérant que pour rejeter la demande de M. X... de bénéficier, à l'occasion de son déménagement, du supplément et du complément forfaitaires à l'indemnité pour charges militaires, le ministre de la défense s'est fondé sur le motif erroné en droit tiré du fait que, en vertu des dispositions du décret du 13 octobre 1959, le versement de ces deux primes était subordonné au changement de résidence, qui, selon les termes du décret du 21 mars 1968, se traduit par un changement de garnison, et qu'un militaire en poste à l'étranger ne pouvait être regardé comme affecté en garnison ; que toutefois le décret du 1er octobre 1997, qui fixe limitativement les avantages et indemnités servis aux militaires affectés à l'étranger, ne fait pas figurer au nombre de ces indemnités le supplément et le complément forfaitaires à l'indemnité pour charges militaires, prévus respectivement aux articles 5 ter et quater du décret du 13 octobre 1959 susvisé, qui constituent des indemnités distinctes de l'indemnité pour charges militaires prévue à l'article 1er de ce décret ; qu'en application de ce décret, le ministre était par conséquent tenu de refuser à l'intéressé le bénéfice de ces primes ; Considérant que les circonstances, à les supposer établies, que M. X... ait lors de sa première affectation en Allemagne en 1998 perçu le complément et le supplément forfaitaires à l'indemnité pour charges militaires et que, par ailleurs, d'autres militaires en poste à la mission militaire de l'ambassade de France en Allemagne fédérale auraient bénéficié de ces primes sont en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le 8 décembre 2000 le versement du complément et du supplément forfaitaires à l'indemnité pour charges militaires ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme de 2 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation du refus du ministre de la défense de lui verser l'indemnité d'établissement et au versement de cette indemnité.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 232066
Date de la décision : 02/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - POSITIONS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 59-1193 du 13 octobre 1959 art. 1
Décret 68-298 du 21 mars 1968
Décret 97-900 du 01 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 2002, n° 232066
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J.Boucher
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:232066.20021002
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