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02/10/2002 | FRANCE | N°233590

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 02 octobre 2002, 233590


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeanne Blandine X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 avril 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2001 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeanne Blandine X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 avril 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2001 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité congolaise, s'est maintenue en France plus d'un mois à compter de la notification, le 30 janvier 2001, de la décision du 29 janvier 2001 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;
Considérant que Mme X... a subi, en l'espace d'un an et demi, cinq interventions chirurgicales ; qu'il ressort des documents médicaux versés au dossier que son état de santé requiert des soins constants qui ne pourraient pas lui être dispensés dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur la situation de Mme X... ; que, par suite, cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que la présente décision prononce l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... et non pas d'une décision refusant de délivrer à celle-ci une carte de séjour temporaire ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative impliquent nécessairement que le juge administratif prescrive la délivrance d'une carte de séjour temporaire ;
Mais considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, non seulement de munir l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour valable le temps nécessaire pour que Mme X... suive les soins que son état de santé implique, mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressée doit être réexaminé, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet du Val-d'Oise de se prononcer sur la situation de Mme X... dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;
Article 1er : Le jugement du 11 avril 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 5 avril 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... sont annulés.
Article 2 : Le préfet du Val-d'Oise statuera sur la régularisation de la situation de Mme X..., dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeanne Blandine X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 233590
Date de la décision : 02/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 avril 2001
Code de justice administrative L911-1, L911-2
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 2002, n° 233590
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:233590.20021002
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