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02/10/2002 | FRANCE | N°243819

France | France, Conseil d'État, 02 octobre 2002, 243819


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 mars 2002, présentée par Mlle Fatma X..., ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de p

ouvoir ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conve...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 mars 2002, présentée par Mlle Fatma X..., ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....).";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 juillet 2000, de la décision du même jour du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X..., entrée en France en août 1998, fait valoir qu'elle dispose de solides attaches familiales en France, elle n'apporte aucun élément ni justification à l'appui de cette allégation ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire, sans personne à charge en France et que l'essentiel de sa famille réside en Algérie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ;
Considérant que si Mlle X... fait valoir également qu'elle parle parfaitement le français, qu'elle dispose d'une promesse d'embauche et possède des qualifications universitaires dans le domaine de la psychologie de l'enfant, ces circonstances ne suffisent pas à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 14 septembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet de police a décidé que l'intéressée serait éloignée à destination de l'Algérie ; que si Mlle X... soutient qu'elle est menacée dans son pays d'origine par des groupements islamistes fondamentalistes en raison de sa tenue vestimentaire dans son emploi de psychologue d'enfants, l'intéressée, dont la demande d'asile territorial a d'ailleurs été rejetée par une décision du 18 avril 2000 du ministre de l'intérieur, n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision distincte fixant le pays de renvoi serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fatma X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 243819
Date de la décision : 02/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 14 septembre 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 2002, n° 243819
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:243819.20021002
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