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09/10/2002 | FRANCE | N°239442

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 09 octobre 2002, 239442


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux dans la commune de Drancy (Seine-Saint-Denis) ;
2°) d'annuler les élections municipales de Drancy du 11 mars 2001 ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux dans la commune de Drancy (Seine-Saint-Denis) ;
2°) d'annuler les élections municipales de Drancy du 11 mars 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sur le grief relatif aux inscriptions sur la liste électorale :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier la régularité des inscriptions sur les listes électorales, dès lors qu'il n'est pas établi que les inscriptions contestées ont résulté de manoeuvres ; que si M. Gilbert X... soutient que M. Y... a fait pression sur des électeurs afin qu'ils s'inscrivent sur les listes électorales et que nombre de ces inscriptions ont été réalisées par procurations données à des colistiers ou à des partisans de M. Y... notamment après démarchage effectué à leur domicile, il ne résulte pas de l'instruction que ces faits, à les supposer établis, aient constitué des manoeuvres, les électeurs n'étant pas tenus de déposer personnellement leur demande d'inscription et pouvant en charger un tiers qu'ils ont librement choisi et mandaté à cet effet ;
Sur le grief relatif à la propagande électorale :
Considérant que si M. X... soutient que M. Y... aurait adressé un tract à l'ensemble des électeurs dont le nom présentait une "consonance juive" et qu'il aurait ainsi constitué illégalement un fichier des électeurs présumés d'origine juive, il n'assortit cette dernière allégation d'aucun commencement de preuve ; que ce tract n'a pas excédé les limites de la polémique électorale ; qu'enfin, si M. X... soutient qu'un tract aurait été diffusé et des affiches collées la veille et le jour du scrutin, faisant état d'une "mafia communiste" et de "combines" dont aurait bénéficié M. X..., il résulte de l'instruction, d'une part, que la diffusion de ce tract n'est pas démontrée et d'autre part, que la date à laquelle ces affiches ont été collées n'est pas certaine et que cette seule circonstance ne peut en tout état de cause être regardée comme ayant été de nature à vicier les résultats du scrutin ;
Sur le grief relatif aux opérations électorales :
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du bureau de vote n° 19, que Mme Z..., déléguée de la liste de M. Y... dans ce bureau de vote, a noté certaines informations relatives à des électeurs qui n'avaient pas voté à 17 heures et s'est ensuite absentée du bureau de vote, il n'est pas établi, contrairement à ce que soutient M. X..., que ces électeurs auraient été démarchés par M. Y... et ses partisans ;
Considérant que si M. X... soutient également que ni M. Y... ni aucun conseiller municipal d'opposition n'ont accepté de présider un bureau de vote afin de leur permettre d'organiser le démarchage précédemment évoqué, cette allégation n'est assortie d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Sur le grief tiré de l'irrégularité du compte de campagne :

Considérant que si M. X... soutient que les courriers adressés aux électeurs supposés d'origine juive par M. Y... auraient été affranchis au moyen d'une machine à timbrer, démontrant l'intervention d'une personne morale dans le financement de sa campagne électorale, il résulte de l'instruction que M. X... ne précise pas de quel soutien irrégulier son adversaire aurait bénéficié, alors que le compte de campagne de M. Y... a été approuvé par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux dans la commune de Drancy ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'en condamnant M. X... au titre des dispositions précitées, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'en a pas fait une inexacte application ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions dans le cadre de l'instance d'appel et de condamner M. X... à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Gilbert X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X..., à M. Jean-Christophe Y..., à Mme Johanna A..., et autres et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 239442
Date de la décision : 09/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 2002, n° 239442
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239442.20021009
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