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09/10/2002 | FRANCE | N°243301

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 09 octobre 2002, 243301


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 28 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a, sur saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal pour une durée d'un an ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- l

e rapport de Mlle Vialettes, Auditeur ;
- les conclusions de M. Guyomar, Comm...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 28 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a, sur saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal pour une durée d'un an ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur ;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 (.)" ; que le deuxième alinéa du même article fait obligation au candidat tête de liste à une élection municipale de déposer à la préfecture son compte de campagne et les annexes de ce compte dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le juge de l'élection lorsqu'elle "a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit" ; que, selon l'article L. 118-3 du même code : " Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales./ Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité " ; qu'enfin, l'article L. 234 dispose que " peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrit par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., tête de liste aux élections municipales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 dans la commune d'Elbeuf (Seine-Maritime), n'a pas déposé son compte de campagne dans les deux mois suivant la date du scrutin au cours duquel l'élection a été acquise ; que les circonstances qu'il a fait parvenir à la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques la facture correspondant aux seules dépenses qu'il aurait engagées pendant la campagne, qu'il n'aurait reçu que tardivement le chéquier correspondant au compte bancaire ouvert en vue des élections et que certaines dépenses auraient été prises en compte par un parti politique, ne le dispensaient pas de s'acquitter de l'obligation susrappelée ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques conformément à l'article L. 52-15 du code électoral, l'a déclaré inéligible pour une durée d'un an aux fonctions de conseiller municipal, à compter de la date où sa décision deviendrait définitive ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 243301
Date de la décision : 09/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - PORTEE DE L'INELIGIBILITE.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L52-12, L52-15, L118-3, L52-14, L234


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 2002, n° 243301
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:243301.20021009
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