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14/10/2002 | FRANCE | N°228067

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 14 octobre 2002, 228067


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES RADIOS LIBRES, dont le siège est 14, bis rue de Roubaix à Saint-Etienne (42100) ; la CONFEDERATION NATIONALE DES RADIOS LIBRES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité portant extension d'un accord professionnel conclu dans le secteur des activités de radios et diffusion de programme de télévision en tant qu'il s'applique aux professions que la confédération représente et

de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 F (300 euros)...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES RADIOS LIBRES, dont le siège est 14, bis rue de Roubaix à Saint-Etienne (42100) ; la CONFEDERATION NATIONALE DES RADIOS LIBRES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité portant extension d'un accord professionnel conclu dans le secteur des activités de radios et diffusion de programme de télévision en tant qu'il s'applique aux professions que la confédération représente et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 F (300 euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code du travail : "La convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes doivent, pour pouvoir être étendus, avoir été négociés et conclus en commission composée des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de celles produites par le ministre de l'emploi et de la solidarité, qu'une première version de l'accord professionnel sur le financement de la formation professionnelle continue dans le secteur des activités de radios et diffusion de programmes de télévision a été signée le 3 juin 1999 par plusieurs organisations représentatives, dont la CONFEDERATION NATIONALE DES RADIOS LIBRES ; que l'accord qui a été étendu par l'arrêté litigieux diffère sur plusieurs points de cette première version et n'a pas été signé par les mêmes organisations ; que ces modifications ont été évoquées le 11 mai 2000 lors d'une réunion d'un comité de gestion d'un organisme collecteur de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle ; que, toutefois, le procès-verbal de cette réunion ne mentionne pas qu'il s'agit d'une réunion de négociation de l'accord professionnel en cause ; qu'en outre certaines des organisations dont la signature a été apposée sur la première version de l'accord signé le 3 juin 1999 n'apparaissent pas dans la liste des organisations convoquées à la réunion du 11 mai 2000 ; que, dans ces conditions, l'accord professionnel du 3 juin 1999, publié le 30 juin 2000 au bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité ne pouvait être regardé comme ayant été "négocié et conclu en commission", ainsi que l'exige l'article L. 133-1 précité, ni, par suite, faire l'objet de la procédure d'extension prévue par les articles L. 133-8 et suivants du code du travail ; que, dès lors, la confédération requérante est fondée à soutenir que l'arrêté du 11 octobre 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité prononçant l'extension de l'accord du 3 juin 1999 est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions de la CONFEDERATION NATIONALE DES RADIOS LIBRES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la CONFEDERATION NATIONALE DES RADIOS LIBRES la somme de 300 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté du 11 octobre 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité portant extension de l'accord professionnel du 3 juin 1999 sur le financement de la formation professionnelle continue dans le secteur des activités de radios et diffusion de programmes de télévision est annulé en tant qu'il s'applique aux professions représentées par la CONFEDERATION NATIONALE DES RADIOS LIBRES.
Article 2 : L'Etat versera à la CONFEDERATION NATIONALE DES RADIOS LIBRES la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES RADIOS LIBRES et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 228067
Date de la décision : 14/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES


Références :

Arrêté du 11 octobre 2000 emploi et solidarité décision attaquée annulation
Code de justice administrative L761-1
Code du travail L133-1, L133-8


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2002, n° 228067
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Logak
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:228067.20021014
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