Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., ; M. Mohamed X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortissant tunisien, demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 8 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général de France à Tunis s'est fondé, pour refuser de délivrer le visa que M. X... sollicitait pour rejoindre son épouse en France, non sur le fait que l'intéressé a été condamné à une interdiction de territoire de trois ans qui a été annulée par le juge d'appel, mais sur l'ensemble de son comportement lors de précédents séjours irréguliers ; qu'il suit de là que la décision du consul général de France à Tunis n'est pas entachée d'une erreur de fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le visa sollicité, le consul a considéré que M. X... représentait une menace pour l'ordre public compte tenu notamment des condamnations pour vol, usage de stupéfiants et séjours irréguliers en France dont il a été l'objet ; qu'eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été sollicité, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.