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16/10/2002 | FRANCE | N°227545

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 octobre 2002, 227545


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 novembre et 19 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hassan X... par son frère M. El-Houssine X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 19

90 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 novembre et 19 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hassan X... par son frère M. El-Houssine X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'en admettant même que M. X..., ressortissant marocain, ait produit toutes les pièces nécessaires au soutien de sa demande de visa touristique, cette circonstance n'imposait pas au consul général de France à Marrakech de lui délivrer le visa sollicité ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., le consul général de France s'est fondé sur le fait que l'intéressé, qui a déclaré exercer la profession d'ouvrier, ne justifiait pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant le séjour envisagé et sur le risque de son installation durable en France ; que, d'une part, en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général de France ait fait une inexacte application des stipulations précitées, nonobstant la circonstance que le frère de l'intéressé, qui, d'ailleurs, ne justifie pas de ressources suffisantes, s'engagerait à subvenir à ses besoins financiers ; que, d'autre part, le consul général n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la demande de l'intéressé, qui est célibataire et a des attaches familiales en France, comportait un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'en refusant pour ces motifs de lui délivrer le visa sollicité, l'administration n'a en l'espèce, et en l'absence de circonstances particulières, pas porté au droit à la vie privée et familiale de M. X... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 octobre 2000 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hassan X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 227545
Date de la décision : 16/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 10, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 2002, n° 227545
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:227545.20021016
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