La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2002 | FRANCE | N°227561

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 16 octobre 2002, 227561


Vu l'ordonnance du 22 novembre 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 2000, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris à l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à la cour pour Mlle X... LE X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 8 novembre 2000, présentée pour Mlle LE X..., et tendant

:
1°) à l'annulation du jugement du 27 septembre 2000 du trib...

Vu l'ordonnance du 22 novembre 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 2000, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris à l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à la cour pour Mlle X... LE X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 8 novembre 2000, présentée pour Mlle LE X..., et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 27 septembre 2000 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 22 août 2000 par laquelle le juge du référé administratif près ce même tribunal, statuant en matière fiscale, a rejeté sa requête tendant, à titre principal, en premier lieu, à l'annulation de la décision du 12 juillet 2000 par laquelle le trésorier de Paris (13ème arrondissement, 2ème division), d'une part, lui a refusé le bénéfice du sursis de paiement des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1999, d'autre part, a maintenu la procédure de saisie-vente engagée à son encontre à raison de ces mêmes impositions, en deuxième lieu, à ce que le bénéfice de ce sursis lui soit accordé, en troisième lieu, à l'annulation et à l'abandon de l'ensemble des mesures de poursuite engagées à son encontre à compter du 21 juin 2000 ; à titre subsidiaire, à ce que le juge du référé administratif statuant en matière fiscale, s'il estimait devoir rejeter pour incompétence certaines des conclusions présentées à titre principal, les transmette en tant que de besoin au juge de l'excès de pouvoir ;
2°) à l'annulation de la décision du 12 juillet 2000 susmentionnée du comptable du Trésor ;
3°) à ce que le sursis de paiement des impositions litigieuses lui soit accordé ;
4°) à l'annulation des poursuites engagées à son encontre le 21 juin 2000 et des mesures d'exécution subséquentes ;
5°) à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur ;
- les observations de Me Cossa, avocat de Mlle LE X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître des requêtes dirigées contre les jugements rendus en dernier ressort par les tribunaux administratifs, statuant en tant que juges du référé administratif en matière fiscale ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mlle LE X... tendant à ce que sa requête soit renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mlle LE X... soutient que ce jugement ne vise aucun des mémoires produits respectivement par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et par Mlle LE X..., les 18 et 22 septembre 2000, devant le tribunal administratif de Paris ; qu'il est entaché de défaut de motivation et d'omission à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 juillet 2000 et des actes de poursuites susmentionnés, lesquels sont irréguliers en la forme et manifestement entachés de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux pourront, dans les causes dont ils seront saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;
Considérant que le passage de la requête de Mlle LE X... devant la cour administrative d'appel de Paris commençant par les mots "Nous savons pertinemment que ..." et finissant pas les mots "anciens employeurs de la demanderesse", celui commençant par les mots "ces nombreux échecs ..." et finissant par les mots "préjudices toujours plus importants", ainsi que le passage commençant par les mots "que les excès de pouvoir auxquels il lui est demandé de remédier ..." et finissant par les mots "pour la mafia", sont outrageants et diffamatoires ; qu'ainsi il y a lieu d'en prononcer la suppression ;
Article 1er : La requête de Mlle LE X... n'est pas admise.
Article 2 : Il est ordonné la suppression comme outrageants et diffamatoires des passages de la requête de Mlle LE X... précisés dans les motifs de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... LE X....


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 227561
Date de la décision : 16/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT.

PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - QUESTIONS COMMUNES.


Références :

Code de justice administrative L822-1, L741-2
Loi du 29 juillet 1881 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 2002, n° 227561
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:227561.20021016
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award