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16/10/2002 | FRANCE | N°237111

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 16 octobre 2002, 237111


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'EURE-ET-LOIR ; le PREFET DE L'EURE-ET-LOIR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 15 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Hossem X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention e

uropéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'EURE-ET-LOIR ; le PREFET DE L'EURE-ET-LOIR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 15 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Hossem X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 février 2001, de la décision du 9 février 2001 du PREFET DE L'EURE-ET-LOIR lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions du 3°) du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, devant le tribunal administratif d'Orléans, M. X... a excipé de l'illégalité de la décision du 26 janvier 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur avait refusé de lui accorder l'asile territorial, et de la décision du 9 février 2001 par laquelle le PREFET DE L'EURE-ET-LOIR avait rejeté sa demande de titre de séjour, décisions qui n'étaient pas devenues définitives, en raison du recours gracieux, reçu en préfecture le 2 mars 2001, dont le rejet est intervenu, en l'absence de réponse explicite, le 2 mai 2001 ;
Considérant que si M. X..., a soutenu qu'il courrait des risques graves en Algérie en raison de sa profession de garde municipal et des menaces proférées à son encontre par des groupes terroristes, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'asile territorial ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière, le tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur l'illégalité du rejet de la demande d'asile territorial présentée par M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans et le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE L'EURE-ET-LOIR ait porté une appréciation manifestement erronée sur les conséquences que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... pouvait avoir sur sa situation personnelle, ni entaché cette décision d'une erreur de fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'EURE-ET-LOIR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 15 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;

Sur les conclusions de la SCP Boré et Xavier tendant à l'application des dispositions de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné sur leur fondement ;
Article 1er : Le jugement du 29 juin 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la SCP Boré et Xavier devant le Conseil d'Etat relatives à l'application des dispositions de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'EURE-ET-LOIR, à M. Hossem X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 237111
Date de la décision : 16/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 juin 2001
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 37-2
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 2002, n° 237111
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237111.20021016
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