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16/10/2002 | FRANCE | N°238747

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 16 octobre 2002, 238747


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 2001, présentée par le PREFET DE LA GUADELOUPE ; le PREFET DE LA GUADELOUPE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 août 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son arrêté du 28 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Rosemond X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la co

nvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 2001, présentée par le PREFET DE LA GUADELOUPE ; le PREFET DE LA GUADELOUPE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 août 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son arrêté du 28 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Rosemond X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : " 1° si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité haïtienne, a fait l'objet de 2 arrêtés de reconduite à la frontière les 19 juin 1995 et 24 juin 1996 notifiés et exécutés et qu'il est revenu par deux fois irrégulièrement sur le territoire français ; qu'il se trouvait ainsi dans la situation prévue par les dispositions du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : ( ...) "La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ... 3° à l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de 10 ans ...." ; qu'il ressort des pièces du dossier, que nonobstant les attestations produites, l'intéressé qui a été reconduit à la frontière par deux fois en 1995 et 1996 et qui est revenu en Guadeloupe, ne peut justifier de sa résidence habituelle en France depuis plus de 10 ans ; que, dès lors, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Basse-Terre s'est fondé sur les dispositions du 3° de l'article 12 bis précité pour annuler l'arrêté du PREFET DE LA GUADELOUPE du 28 août 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il ne s'est jamais signalé de manière défavorable à l'attention des services de police et de la justice et qu'il exerce des activités agricoles en Guadeloupe, ces moyens sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il séjourne depuis plusieurs années régulièrement en Guadeloupe, il ressort des pièces du dossier que sa femme et son enfant demeurent en Haïti ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GUADELOUPE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre à annulé son arrêté ;
Article 1er : Le jugement du 31 août 2001, du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Basse-Terre est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Basse-Terre est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GUADELOUPE, à M. Rosemond X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 238747
Date de la décision : 16/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 août 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 2002, n° 238747
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:238747.20021016
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