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16/10/2002 | FRANCE | N°239621

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 16 octobre 2002, 239621


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 21 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Hassan X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conven

tion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 21 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Hassan X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (..)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 29 juin 2001 de l'arrêté du 26 juin 2001 par lequel le PREFET DE L'HERAULT lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (.)" ; que selon l'article 3 de la même loi "la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
Considérant que l'arrêté du 21 octobre 2001 du PREFET DE L'HERAULT décidant la reconduite à la frontière de M. X... vise le 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en indiquant les raisons pour lesquelles ils n'avaient pas été méconnus ; que, dès lors, il énonce les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision prise et il satisfait ainsi aux dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur son insuffisance de motivation ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "(.) La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à. 3° à l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de 10 ans à" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... entré en France, selon ses dires en 1992, à l'âge de 32 ans ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, d'une présence habituelle sur le territoire depuis plus de 10 ans ; que, dès lors, il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 12 bis susvisé ;
Considérant enfin que compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment du fait que M. X... est célibataire, sans enfant, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier en date du 4 octobre 2001 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Hassan X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 239621
Date de la décision : 16/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 juin 2001
Arrêté du 21 septembre 2001
Arrêté du 21 octobre 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 2002, n° 239621
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239621.20021016
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