La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2002 | FRANCE | N°240436

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 octobre 2002, 240436


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pour une période d'un an ;
2°) retienne sa bonne foi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes

;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux ter...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pour une période d'un an ;
2°) retienne sa bonne foi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral :"Chaque candidat ... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes prévues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection ... Dans les deux mois qui suivent le tour du scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ... dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ... Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques." ; que l'article L. 52-15 du même code dispose que "La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne ... Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant, après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection" ; qu'aux termes de son article L. 197, applicable à l'élection des conseillers généraux : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit." ; qu'aux termes enfin de l'article L. 118-3 du même code : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. - Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité.";

Considérant qu'il est constant que M. X..., candidat à l'élection cantonale qui s'est déroulée les 11 et 18 mars 2001 dans le canton de Cannes-Est, n'a pas déposé à la préfecture des Alpes-Maritimes son compte de campagne dans le délai de deux mois suivant le second tour de l'élection ; que la circonstance que M. X... a déposé le 5 octobre 2001, en annexe à sa requête devant le tribunal administratif de Nice, son compte de campagne portant le visa d'un expert-comptable en date du 9 septembre 2001, ne permet pas de regarder le requérant comme ayant satisfait à l'obligation imposée par l'article L. 52-4 ; que la négligence de son expert-comptable ne peut être utilement invoquée ni pour justifier une dérogation à cette obligation, qui, en raison de la finalité poursuivie par les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, constitue une formalité substantielle, ni pour se prévaloir de la bonne foi ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en vertu de l'article L. 52-15 du code électoral, l'a déclaré inéligible pendant un an aux fonctions de conseiller général ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est déclaré inéligible en qualité de conseiller général pendant un an à compter de la date de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X..., à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 240436
Date de la décision : 16/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES.

ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral L52-12, L52-15, L118-3, L52-4


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 2002, n° 240436
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240436.20021016
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award