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16/10/2002 | FRANCE | N°241018

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 octobre 2002, 241018


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°)° annule le jugement du 18 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, déclaré M. X... démissionnaire d'office et inéligible aux fonctions de conseiller municipal et a proclamé M. Vincent Y... élu conseiller municipal de la commune du Cannet ;
2°)° rejette la saisine de la Commission nationa

le des comptes de campagne et des financements politiques ;
Vu les ...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°)° annule le jugement du 18 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, déclaré M. X... démissionnaire d'office et inéligible aux fonctions de conseiller municipal et a proclamé M. Vincent Y... élu conseiller municipal de la commune du Cannet ;
2°)° rejette la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la saisine du tribunal administratif par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral : "La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. ... - Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ..." ;
Considérant qu'à la suite du dépôt de son compte de campagne par M. X..., la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, par lettre recommandée du 2 juin 2001 parvenue le 8 juin, invité M. X... à présenter ses observations et à fournir des pièces complémentaires relatives à des irrégularités quant à la justification et à la ventilation de dépenses, susceptibles d'entraîner le rejet dudit compte ; que la commission, estimant la réponse de M. X... incomplète, l'a invité par deux lettres datées du 22 juin mais postées le 29 à produire des documents et informations complémentaires en accordant à l'intéressé un délai de huit jours pour y répondre ; que ces lettres, dont il n'est pas allégué que le contenu ait été sans rapport avec le motif du rejet du compte retenu le 5 juillet par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ont été retirées par l'intéressé le 7 juillet ; que la commission, en admettant même qu'elle ne se soit pas fondée sur le défaut de réponse à ses demandes du 22 juin mais sur le caractère irrégulier du compte déposé par M. X... le 10 mai 2001, ne pouvait rejeter le compte de campagne de ce dernier, ainsi qu'elle l'a fait par une décision du 5 juillet 2001, avant que le délai de huit jours qu'elle avait elle-même octroyé à celui-ci soit expiré ; que le caractère contradictoire de la procédure n'a, dès lors, pas été respecté ; qu'il suit de là que la saisine du tribunal administratif par la commission devait être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., dont l'élection n'a par ailleurs pas fait l'objet d'une protestation , est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral, l'a déclaré, en vertu des dispositions des articles L. 118-3 et L. 234 du code électoral, démissionnaire d'office et inéligible pendant un an aux fonctions de conseiller municipal et a proclamé élu M. Y... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 18 octobre 2001 est annulé, ensemble la proclamation de l'élection de M. Y....
Article 2 : L'élection de M. X... est validée.
Article 3 : La saisine du tribunal administratif de Nice par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., à M. Vincent Y..., à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 241018
Date de la décision : 16/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE.


Références :

Code électoral L52-15, L118-3, L234


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 2002, n° 241018
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:241018.20021016
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