Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 2002, présentée par M. Belkassem X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2001 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français au delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 1er mars 2001, de la décision du 19 février 2001 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'ainsi il se trouvait dans un cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. X..., entré en France le 3 avril 2000, fait valoir qu'il est marié depuis le 9 mars 2001 avec une personne résidant en France et qu'un enfant est né de leur union le 27 novembre 2001, il ne ressort des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. X..., au caractère récent de son mariage, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la circonstance que M. X... parle le français et ait la volonté de s'intégrer en France, n'est pas de nature à établir que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que la circonstance que M. X... ait été policier en Algérie ne suffit pas à établir, en tout état de cause, que l'intéressé serait menacé en cas de retour dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Belkassem X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.