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18/10/2002 | FRANCE | N°223636

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 18 octobre 2002, 223636


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 26 septembre 2000, présentés pour M. Philippe X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 3 mai 2000 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la peine de l'interdiction d'exercer la médecine pendant 8 jours du 1er au 8 octobre 2000 et a mis à sa charge les frais de l'instance, d'un montant de 1 124 F ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de cette décision ;
3°) °°de condamner le Conseil dé

partemental de l'Ordre des médecins de l'Oise à lui payer la somme de 12 000...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 26 septembre 2000, présentés pour M. Philippe X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 3 mai 2000 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la peine de l'interdiction d'exercer la médecine pendant 8 jours du 1er au 8 octobre 2000 et a mis à sa charge les frais de l'instance, d'un montant de 1 124 F ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de cette décision ;
3°) °°de condamner le Conseil départemental de l'Ordre des médecins de l'Oise à lui payer la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur ;
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 3 mai 2000, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a infligé à M. X..., médecin qualifié en médecine générale, la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant huit jours pour avoir refusé de suivre jusqu'à son terme la conciliation entreprise entre son associé et lui ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 56 du code de déontologie médicale : "Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité./ Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du Conseil départemental de l'Ordre" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., qui exerce la médecine générale en association avec M. Alain Y..., avec lequel il a conclu en 1985 un contrat d'association prévoyant les jours et heures de consultation de chacun des associés afin de partager leurs locaux, s'est trouvé en situation de conflit avec celui-ci du fait du développement de leurs clientèles respectives, menant à un recouvrement dans leurs horaires de consultations ; qu'après l'échec d'une première tentative de conciliation à l'initiative de M. X..., l'intéressé a déposé une plainte contre son confrère devant le Conseil départemental de l'Ordre, qui a proposé une seconde conciliation ; que M. X... ne s'y est pas opposé mais a indiqué que cette conciliation se heurterait à un échec en l'absence d'un changement de position de son associé ; qu'en estimant que le comportement de M. X... était constitutif d'une faute de nature à justifier une sanction, alors que l'intéressé a recherché lui-même une conciliation et n'a pas fait obstacle par principe à la poursuite de celle entreprise sous l'égide du Conseil départemental de l'Ordre des médecins de l'Oise, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 56 du code de déontologie qui n'a pas pour objet, en invitant le médecin à rechercher une conciliation, d'instaurer un préalable obligatoire au dépôt d'une plainte devant les instances disciplinaires ordinales, le Conseil national de l'Ordre des médecins a donné aux faits une qualification juridique erronée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 mai 2000 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, comme il a été dit, le comportement de M. X... n'a pas été constitutif d'une faute de nature à justifier une sanction ; qu'il est dès lors fondé à demander l'annulation de la décision du Conseil régional de l'Ordre des médecins de Picardie du 24 juin 1998 et le rejet de la plainte du Conseil départemental de l'Ordre des médecins de l'Oise du 27 janvier 1998 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la santé publique et de condamner le Conseil départemental de l'Ordre des médecins de l'Oise à payer à M. X... la somme de 1 829 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins du 3 mai 2000 est annulée.
Article 2 : La décision du Conseil régional de l'Ordre des médecins de Picardie du 24 juin 1998 est annulée.
Article 3 : La plainte du Conseil départemental de l'Ordre des médecins de l'Oise est rejetée.
Article 4 : Le Conseil départemental de l'Ordre des médecins de l'Oise versera à M. X... la somme de 1 829 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins, au Conseil départemental de l'Ordre des médecins du département de l'Oise et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 223636
Date de la décision : 18/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-02-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code de la santé publique L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2002, n° 223636
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:223636.20021018
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