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18/10/2002 | FRANCE | N°227456

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 18 octobre 2002, 227456


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Imad EL X..., représentée par M. Walid El X... ; M. EL X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Beyrouth a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administr

ative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, ...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Imad EL X..., représentée par M. Walid El X... ; M. EL X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Beyrouth a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. EL X..., ressortissant palestinien, demande l'annulation de la décision du 18 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Beyrouth lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant ;
Considérant que pour refuser à M. EL X..., titulaire d'un baccalaurréat de sciences expérimentales obtenu en juillet 2000, la délivrance du visa qu'il sollicitait afin d'apprendre le français dans la perspective de poursuivre ultérieurement des études universitaires, le consul général de France à Beyrouth s'est notamment fondé sur l'absence de sérieux et de cohérence du projet d'études de l'intéressé, qui ne justifiait pas d'un projet professionnel précis et qui était en mesure de suivre des cours de langue française au Liban ; qu'il résulte de l'instruction que s'il n'avait retenu que ce motif, qui n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, le consul aurait pris la même décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. EL X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. EL X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Imad EL X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 227456
Date de la décision : 18/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2002, n° 227456
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:227456.20021018
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