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18/10/2002 | FRANCE | N°232119

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 18 octobre 2002, 232119


Vu 1°), sous le n° 232119, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 18 juillet 2001, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION POUR L'EGALITE REPUBLICAINE A L'ECOLE POLYTECHNIQUE, représentée par son président M. Jean-Marie X..., ; l'ASSOCIATION POUR L'EGALITE REPUBLICAINE A L'ECOLE POLYTECHNIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès du pouvoir l'arrêté du ministre de la défense en date du 25 janvier 2001 modifiant l'article 7 de l'arrêté du 18 mars 1999 relatif à l'autorité compéten

te pour fixer les modalités du concours d'accès à l'école polytechnique ...

Vu 1°), sous le n° 232119, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 18 juillet 2001, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION POUR L'EGALITE REPUBLICAINE A L'ECOLE POLYTECHNIQUE, représentée par son président M. Jean-Marie X..., ; l'ASSOCIATION POUR L'EGALITE REPUBLICAINE A L'ECOLE POLYTECHNIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès du pouvoir l'arrêté du ministre de la défense en date du 25 janvier 2001 modifiant l'article 7 de l'arrêté du 18 mars 1999 relatif à l'autorité compétente pour fixer les modalités du concours d'accès à l'école polytechnique (filière universitaire) ;
2°) de prononcer le sursis à exécution de cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 232142, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 18 juillet 2001, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION POUR L'EGALITE REPUBLICAINE A L'ECOLE POLYTECHNIQUE, représentée par son président M. Jean-Marie X..., ; l'ASSOCIATION POUR L'EGALITE REPUBLICAINE A L'ECOLE POLYTECHNIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2001 relatif aux conditions d'admission des élèves français à l'école polytechnique par la filière universitaire ;
2°) de prononcer le sursis à exécution de cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée, portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au conseil national des universités ;
Vu le décret n° 95-728 du 9 mai 1995 relatif aux conditions d'admission à l'école polytechnique ;
Vu le décret n° 97-35 du 17 janvier 1997 modifié fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale à l'armement ;
Vu le décret n° 99-164 du 8 mai 1999 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1999 modifié par l'arrêté du 16 février 2000 relatif aux différentes filières du concours d'admission à l'école polytechnique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur ;
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par les deux requêtes susvisées, l'ASSOCIATION POUR L'EGALITE REPUBLICAINE I L'ECOLE POLYTECHNIQUE demande l'annulation, d'une part, de l'arrêté du ministre de la défense en date du 25 janvier 2001 modifiant l'article 7 de l'arrêté du 18 mars 1999 afin de prévoir que les modalités du concours d'accès à l'école polytechnique au titre de la filière universitaire, dite seconde voie du concours, sont fixées par le ministre de la défense et, d'autre part, de l'arrêté du 26 janvier 2001 fixant ces modalités ; qu'elles présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 675-1 du code de l'éducation "L'école polytechnique a pour mission de donner à ses élèves une culture scientifique et générale les rendant aptes à occuper, après formation spécialisée, des emplois de haute qualification ou de responsabilité à caractère scientifique, technique ou économique, dans les corps civils et militaires de l'Etat et dans les services publics et, de façon générale, dans l'ensemble des activités de la nation" ; que l'article 3 de la loi du 15 juillet 1970 dispose que "les élèves français de l'école polytechnique sont recrutés par voie de concours" ; qu'aux termes de l'article 4 de la même loi, ces élèves "servent sous statut militaireà Ils souscrivent un engagement spécial en qualité d'élève officier de l'école polytechnique pendant une durée égale au temps de la scolarité. Ils perçoivent une rémunération fixée par décret" ; que l'article 1-1 du décret du 9 mai 1995 modifié dispose que "le concours d'admission à l'école polytechnique comporte plusieurs filières, qui diffèrent par le contenu du programme des connaissances exigéesà La liste des filières d'admission et les modalités d'organisation du concours dans ces filières sont fixées par arrêté du ministre de la défense" ; qu'enfin l'article 1er de l'arrêté du ministre de la défense du 18 mars 1999 tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 16 février 2000 a créé "la filière universitaire, dite seconde voie du concours, réservée aux candidats issus des universités françaises ou étrangères" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que si l'accès à l'école polytechnique conduit à conférer aux élèves admis la qualité de militaires sous contrat pour la durée de leur scolarité, l'entrée, pour une partie d'entre eux, dans des corps de militaires de carrière relevant de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ou dans des corps de la fonction publique est subordonnée au résultat des épreuves de classement à l'issue de la scolarité ; qu'il suit de là, que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'exception, que les dispositions de l'article 1-1 précité du décret du 9 mai 1995 seraient illégales au motif que les conditions d'accès à des corps de militaires de carrière et de fonctionnaires ne pourraient être fixées que par la loi ou un décret en Conseil d'Etat, ou que le même article aurait illégalement renvoyé à un arrêté ministériel la fixation de la liste des filières du concours d'admission à l'école polytechnique et les modalités d'organisation du concours dans ces filières ;

Considérant que la circonstance que l'arrêté du 16 février 2000 modifiant l'article 1er de l'arrêté du 18 mars 1999 pour créer la filière universitaire, dite seconde voie du concours, pris au nom du ministre de la défense qui était seul compétent, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a également été signé par la directrice de l'enseignement supérieur au nom du ministre de l'éducation nationale de la recherche et de la technologie est sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'arrêté du 18 mars 1999 modifié en tant qu'il a créé la filière universitaire ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article 1-1 du décret du 9 mai 1995 donnent au seul ministre de la défense compétence pour fixer les modalités d'organisation du concours d'accès à l'école polytechnique ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient dû être revêtus de la signature du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ne peut qu'être écarté ;
Considérant que les arrêtés attaqués ont été signés pour le ministre de la défense par M. Jean-Michel Y..., directeur de la fonction militaire et du personnel civil, qui a reçu du ministre de la défense délégation pour signer en son nom tous actes entrant dans le champ de ses attributions par arrêté du 4 septembre 2000 publié au Journal officiel de la République française du 7 septembre 2000 ; que les arrêtés attaqués entrent dans les attributions de la direction de la fonction militaire et du personnel civil telles qu'elles sont définies par le décret n° 99-164 du 8 mars 1999 ; que le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit, par suite, être écarté ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait de recueillir l'avis du Conseil national des universités avant de prendre les arrêtés attaqués ;

Considérant que l'arrêté du 26 janvier 2001 attaqué réserve le droit à concourir pour l'admission à l'école polytechnique par la filière universitaire, en ce qui concerne les candidats ayant la nationalité française, aux étudiants inscrits dans une université en vue d'obtenir une licence ou un magistère, titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent depuis moins de trois ans et qui n'ont pas été inscrits en seconde année d'une classe préparatoire scientifique ; que ces étudiants, engagés dans des formations universitaires répondant à des méthodes et à des objectifs distincts de ceux propres à la formation des étudiants inscrits en seconde année des classes préparatoires scientifiques, sont dans une situation différente de ces derniers au regard du concours d'accès à l'école polytechnique ; qu'ainsi, en prévoyant une filière d'accès spécifique comportant notamment une admissibilité consistant en une sélection des candidats en fonction de leur dossier universitaire, le ministre de la défense n'a pas porté une atteinte illégale au principe d'égalité ; qu'il n'a pas méconnu les dispositions de la loi du 15 juillet 1970 qui prévoient un seul concours pour l'accès à l'école polytechnique dès lors que la filière universitaire organisée par l'arrêté du 26 janvier 2001 ne constitue pas, comme le soutient l'association requérante, un deuxième concours d'accès, mais l'une des filières d'un concours unique, comportant un seul jury d'admission ;
Considérant que si, en vertu de l'article 1-1 précité du décret du 9 mai 1995, les filières diffèrent par le contenu du programme des connaissances exigées, cette condition est remplie par les dispositions de l'arrêté du 26 janvier 2001 attaqué dès lors que, si les connaissances exigées des candidats de la filière universitaire sont celles du programme de la licence ou du magistère auquel est inscrit chaque candidat dans son université, le contenu de l'ensemble de ces programme diffère de ceux des connaissances exigées dans les autres filières ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR L'EGALITE REPUBLICAINE A L'ECOLE POLYTECHNIQUE n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés attaqués ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer la somme que l'ASSOCIATION POUR L'EGALITE REPUBLICAINE A L'ECOLE POLYTECHNIQUE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION POUR L'EGALITE REPUBLICAINE A L'ECOLE POLYTECHNIQUE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR L'EGALITE REPUBLICAINE A L'ECOLE POLYTECHNIQUE et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 232119
Date de la décision : 18/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - GRANDES ECOLES


Références :

Arrêté du 18 mars 1999 art. 7, art. 1
Arrêté du 16 février 2000
Arrêté du 04 septembre 2000
Arrêté du 25 janvier 2001 défense décision attaquée confirmation
Arrêté du 26 janvier 2001 défense décision attaquée confirmation
Code de justice administrative L761-1
Code de l'éducation L675-1
Décret 95-728 du 09 mai 1995 art. 1-1
Décret 99-164 du 08 mars 1999
Loi 70-631 du 15 juillet 1970 art. 3, art. 4
Loi 72-662 du 13 juillet 1972


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2002, n° 232119
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:232119.20021018
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