Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, faisant droit à la demande de Mme Khadija X..., a annulé l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE en date du 23 avril 2001 décidant la reconduite à la frontière de celle-ci ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 4 janvier 2001, de la décision en date du 30 novembre 2000 par laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, toutefois, qu'aux termes du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", prévue au premier alinéa du même article, est délivrée de plein droit : " A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... réside de façon habituelle en France depuis le 31 octobre 1990 ; que, par suite, à la date du 30 novembre 2000 à laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'intéressée pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en application desdites dispositions ; que le PREFET DU VAL-DOISE n'a, dès lors, pu légalement refuser de lui délivrer un tel titre ni, par voie de conséquence, prendre à son encontre une mesure d'éloignement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 23 avril 2001 ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mme Khadija X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.