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18/10/2002 | FRANCE | N°243195

France | France, Conseil d'État, 18 octobre 2002, 243195


Vu, la requête enregistrée le 18 février 2002 et les mémoires complémentaires enregistrés le 19 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Zine El Abidine X... et Mme Mebarka Y..., épouse X..., ; M. et Mme X... demandent au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 3 octobre 2001 par lesquels le préfet de la Marne a d

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Vu, la requête enregistrée le 18 février 2002 et les mémoires complémentaires enregistrés le 19 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Zine El Abidine X... et Mme Mebarka Y..., épouse X..., ; M. et Mme X... demandent au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 3 octobre 2001 par lesquels le préfet de la Marne a décidé leur reconduite à la frontière et fixé le pays à destination duquel ils doivent être reconduits ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés et ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X..., de nationalité algérienne, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 août 2001, des décisions du préfet de police du 16 août 2001, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils entraient ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Sur l'exception d'illégalité du refus de l'asile territorial et du titre de séjour :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'irrecevabilité soulevée par le préfet de la Marne :
Considérant que si M. et Mme X... soutiennent qu'ils ont dû quitter l'Algérie en raison des menaces dont M. X... avait fait l'objet de la part de groupes islamistes du fait de sa qualité de fils de harki et de professeur de français, les éléments produits au dossier ne suffisent pas à établir la réalité des risques personnels courus par ce dernier ; que les requérants ne sont pas, dès lors, fondés à soutenir que les décisions du ministre de l'intérieur du 25 juillet 2001 ayant rejeté leur demande d'asile territorial et celles du préfet de la Marne du 16 août 2001 leur refusant un titre de séjour seraient illégales comme entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le moyen tiré de l'atteinte au droit à la vie privée et familiale :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme X..., alors même que certains membres de la famille de la requérante sont installés en France en qualité de français, soient dépourvus d'attaches familiales en Algérie où ils ont tous deux résidé jusqu'au 9 juin 1999, date de leur arrivée en France ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, les arrêtés attaqués n'ont pas porté au droit de M. et Mme X... au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que dans les termes où il sont rédigés, les arrêtés de reconduite à la frontière du 3 octobre 2001 doivent être regardés comme comportant une décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ;
Considérant que si M. X... soutient qu'en tant que fils de harki et intellectuel francophone, il a dû fuir son pays après avoir reçu des menaces de la part de groupes terroristes, les pièces qu'il produit sont insuffisantes pour établir qu'il court personnellement de tels risques en cas de retour dans son pays ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Zine El Abidine X..., au préfet de la Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 243195
Date de la décision : 18/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 03 octobre 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2002, n° 243195
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:243195.20021018
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