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18/10/2002 | FRANCE | N°243507

France | France, Conseil d'État, 18 octobre 2002, 243507


Vu, la requête enregistrée le 25 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahir X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès

de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) d'enjoindre le préfet de police ...

Vu, la requête enregistrée le 25 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahir X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) d'enjoindre le préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ;
4 °) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 avril 2001, de la décision du préfet de police du 23 mars 2001, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 19 septembre 2001, par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. X..., comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (.) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (.)" ;
Considérant que si M. X... fait valoir que ses parents et trois de ses frères et soeurs vivent en France et qu'il a noué de nombreux liens personnels sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et âgé de 27 ans à la date de la décision contestée, est sans charge de famille et que ses parents sont entrés récemment en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision refusant d'accorder un titre de séjour à M. X... n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour serait contraire aux dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant que, pour les raisons exposées ci-dessus, et en l'absence de changement dans la situation personnelle et familiale de M. X... à la date de l'arrêté attaqué, l'arrêté du 19 septembre 2001 par lequel le préfet de police a ordonné la reconduite à la frontière de l'intéressé n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que dans sa requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 28 septembre 2001, M. X... n'a pas présenté de conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a fixé le pays de destination de la reconduite ; que lesdites conclusions, nouvelles en appel, sont, dès lors, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mahir X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 243507
Date de la décision : 18/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 19 septembre 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2002, n° 243507
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:243507.20021018
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