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23/10/2002 | FRANCE | N°228008

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 23 octobre 2002, 228008


Vu l'ordonnance en date du 12 décembre 2000, enregistrée le 12 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'UNION NATIONALE DE L'AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL ;
Vu la demande, enregistrée le 27 octobre 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par l'UNION NATIONALE DE L'AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL et

tendant à ce que le tribunal administratif :
1°) annule la ...

Vu l'ordonnance en date du 12 décembre 2000, enregistrée le 12 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'UNION NATIONALE DE L'AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL ;
Vu la demande, enregistrée le 27 octobre 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par l'UNION NATIONALE DE L'AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL et tendant à ce que le tribunal administratif :
1°) annule la décision en date du 11 septembre 2000 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande tendant à l'agrément de l'avenant n° 205 du 12 janvier 2000 à la convention collective de l'aide à domicile en milieu rural du 6 mai 1970 ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 2 500 F au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, devenu l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, " les conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère sanitaire ou social à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné selon les modalités fixées par voie réglementaire " ;
Considérant que pour refuser l'agrément n° 205 du 12 janvier 2000 à la convention collective de l'aide à domicile en milieu rural du 6 mai 1970, le ministre de l'emploi et de la solidarité s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que les dispositions de l'avenant relatives aux astreintes et à la cotisation salariale et patronale de la retraite complémentaire des cadres " paraissent entraîner une incidence financière dont l'estimation n'est pas précisée " et, d'autre part, sur la circonstance que le contentieux qui s'est élevé avec les syndicats non signataires de l'accord " laisse peser une incertitude quant à la mise en oeuvre de l'accord dans de bonnes conditions " ;
Considérant, en premier lieu, que si le ministre pouvait légalement fonder son refus sur les conséquences financières de l'avenant n° 205, il ressort des pièces du dossier que cet avenant ne comporte aucune clause nouvelle relative aux astreintes et que celles relatives à l'augmentation des cotisations pour la retraite complémentaire des cadres constituent la reprise pure et simple de stipulations des accords du 25 avril 1996 relatifs au régime de retraite complémentaire des salariés ARRCO et au régime de retraite des cadres AGIRC, déjà appliquées depuis le 1er janvier 1997 ; que, par suite, le motif tiré des incidences financières des dispositions susrappelées de l'avenant manque en fait ; qu'en second lieu, en se fondant en outre sur les incertitudes que l'absence de signature de cet accord par certains syndicats faisait peser sur l'application de celui-ci, pour refuser d'agréer l'avenant, le ministre a commis une erreur de droit ; que, dès lors, l'UNION NATIONALE DE L'AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL est fondée à demander l'annulation de la décision ministérielle du 11 septembre 2000 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à l'UNION NATIONALE DE L'AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL la somme de 380 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision en date du 11 septembre 2000 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté la demande de l'UNION NATIONALE DE L'AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL tendant à l'agrément de l'avenant n° 205 du 12 janvier 2000 à la convention collective de l'aide à domicile en milieu rural du 6 mai 1970 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à l'UNION NATIONALE DE L'AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL la somme de 380 euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DE L'AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 228008
Date de la décision : 23/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-02-04 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'action sociale et des familles L313-12
Loi 75-535 du 30 juin 1975 art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2002, n° 228008
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:228008.20021023
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