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23/10/2002 | FRANCE | N°231719

France | France, Conseil d'État, 23 octobre 2002, 231719


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Karine Vanessa X..., ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 février 2001 par lequel le préfet de l'Ain a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de

lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" dans les...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Karine Vanessa X..., ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 février 2001 par lequel le préfet de l'Ain a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" dans les quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 F (152,45 euros) par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) d'assurer, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution du jugement du 17 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F (457,35 euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Vienne ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 95-436 du 14 avril 1995, portant publication de la convention conclue entre le gouvernement de la République française et la République de Côte-d'Ivoire, relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 21 septembre 1992 ; Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité ivoirienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 31 octobre 2000, de la décision du préfet de l'Ain du 30 octobre 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision du 30 octobre 2000 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mlle X... :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 7 du décret du 30 juin 1946, dans sa rédaction issue du décret du 4 décembre 1984 : "L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ( ...) 3°) sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" ; que la convention franco-ivoirienne susvisée ne déroge pas à ces dispositions ;
Considérant que, si Mlle X..., détentrice d'un passeport diplomatique en qualité de petite-fille d'un ancien ambassadeur, pouvait légalement entrer sur le territoire français sans posséder de visa, cette circonstance est sans incidence sur l'application de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 précité qui concerne la délivrance d'une carte de séjour ; qu'ainsi, l'intéressée devait solliciter, en vue de sa demande de carte de séjour temporaire, un visa de long séjour ; qu'en l'absence d'un tel visa, elle ne remplissait pas la condition qui lui permettait de prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; que, si elle fait valoir qu'elle sollicitait la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" et remplissait les conditions d'inscription et de ressources énumérées au deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, cette circonstance n'est pas de nature à supprimer l'obligation qui résulte des dispositions de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 précitées ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière du 6 février 2001 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 6 février 2001, par lequel le préfet de l'Ain a décidé la reconduite à la frontière de Mlle X..., énonce de façon suffisamment précise les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressée des dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; que, par suite, le moyen tiré de sa motivation insuffisante doit être écarté ;
Considérant que, par un arrêté du 6 mars 2000, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Ain a donné à M. Marc Y..., secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Marc Y... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;
Considérant que les erreurs purement matérielles que comporte l'arrêté attaqué, en ce qui concerne l'orthographe du nom de l'intéressée, ne sont pas de nature à faire naître un doute sur l'identité du destinataire de cet arrêté et n'entachent pas la légalité de ce dernier ;
Considérant qu'aux termes du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé ( ...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas" ;
Considérant que, par un jugement en date du 17 janvier 2001, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé, pour insuffisance de motivation, l'arrêté du 4 janvier 2001 par lequel le préfet de l'Ain avait décidé la reconduite à la frontière de Mlle X... ; qu'à la suite de cette annulation, il incombait au préfet de l'Ain, en vertu des dispositions précitées, de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur son cas ; que la circonstance que le préfet de l'Ain n'a pas délivré une telle autorisation est toutefois sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière intervenu le 6 février 2001 ;
Considérant que si Mlle X... fait valoir qu'elle est entrée en France munie d'un passeport diplomatique et qu'elle était, par conséquent, dispensée de visa, ce moyen est inopérant à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière dont elle fait l'objet, dès lors que cet arrêté est fondé non sur la circonstance qu'elle serait entrée en France irrégulièrement mais sur son maintien sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de l'Ain lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant que si Mlle X... soutient que l'arrêté attaqué aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle en l'obligeant à interrompre sa scolarité en cours d'année, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Ain ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'intéressée pourra, si elle le souhaite, poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2001 décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mlle X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de connaître des conclusions de Mlle X... tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 17 janvier 2001 ; qu'il y a lieu de renvoyer lesdites conclusions au tribunal administratif de Lyon ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mlle X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative sont renvoyées au tribunal administratif de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Karine Vanessa X..., au préfet de l'Ain et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 231719
Date de la décision : 23/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 06 mars 2000
Arrêté du 04 janvier 2001
Arrêté du 06 février 2001
Code de justice administrative L911-1, L911-4, L761-1
Décret du 04 décembre 1984
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2002, n° 231719
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:231719.20021023
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