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23/10/2002 | FRANCE | N°233017

France | France, Conseil d'État, 23 octobre 2002, 233017


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 avril 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Christelle X... et a condamné l'Etat à verser à Mlle X... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans

les dépens ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 avril 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Christelle X... et a condamné l'Etat à verser à Mlle X... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif du Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ( ...) s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant la date de notification du refus (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mlle X..., ressortissante centrafricaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 janvier 2000, de la décision du PREFET DE POLICE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'ainsi, elle était dans le cas visé au 3° de l'article 22-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., née le 1er décembre 1981, est entrée en France en juillet 1998 sous couvert d'un visa de court séjour en raison du divorce de ses parents afin de rejoindre sa mère qui réside régulièrement en France depuis 1989 ; qu'elle a effectué ses études secondaires en France, de la seconde à la terminale ; que la majeure partie des membres de sa famille vit régulièrement en France ; que les liens l'unissant à son père, auprès duquel elle vivait jusqu'alors, se sont fortement distendus après que celui-ci eut fondé une nouvelle famille en Centrafrique ; que, dans ces conditions et alors même que la requérante est majeure, l'arrêté a porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, pour ce motif, annulé son arrêté en date du 20 avril 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Christelle X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 233017
Date de la décision : 23/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 20 avril 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22-1


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2002, n° 233017
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:233017.20021023
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