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23/10/2002 | FRANCE | N°233072

France | France, Conseil d'État, 23 octobre 2002, 233072


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; LE PREFET DE L'ESSONNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 26 mars 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Memet X... en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal ad

ministratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la ...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; LE PREFET DE L'ESSONNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 26 mars 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Memet X... en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé (à) s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X..., ressortissant turc, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 décembre 2000, de la décision du PREFET DE L'ESSONNE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'ainsi, il était dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière ;
Considérant que le dispositif de l'arrêté du 26 mars 2001 ne fixe pas de pays de destination ; qu'une telle fixation ne résulte pas davantage des mentions de la notification cet arrêté ;
Considérant que la seule circonstance que les motifs de l'arrêté attaqué mentionnent que M. X... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de départ à destination de son pays d'origine ou d'un autre pays où il est également admissible, ne suffit pas, par elle même, à faire regarder cet arrêté comme comportant la décision fixant le pays de destination à laquelle est subordonnée l'exécution effective de la mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a estimé qu'existait une décision distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 26 mars 2001 fixant la Turquie comme pays de destination et l'a annulée ; que les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles étant uniquement relatives à la fixation du pays de destination, elles doivent par conséquent être regardées comme dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ;
Article 1er : le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 5 avril 2001 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du PREFET DE L'ESSONNE en date du 26 mars 2001 en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. X....
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Memet X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 233072
Date de la décision : 23/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 mars 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2002, n° 233072
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:233072.20021023
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