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23/10/2002 | FRANCE | N°238067

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 23 octobre 2002, 238067


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS ET RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS (S.Y.N.P.R.E.F.H.), dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS ET RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la circulaire du ministre de l'emploi et de la solidarité du 20 février 2001, publié au bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité le 17 mars suivant, ense

mble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé ...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS ET RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS (S.Y.N.P.R.E.F.H.), dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS ET RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la circulaire du ministre de l'emploi et de la solidarité du 20 février 2001, publié au bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité le 17 mars suivant, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette circulaire ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er octobre 2002, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS ET RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du ministre à fin de non-lieu :
Considérant que la circulaire attaquée, relative à la prise en charge financière à titre transitoire sur l'année 2001 par les caisses d'assurance maladie du médicament " Fabrazyme ", a produit des effets juridiques au cours de l'année 2001, notamment à l'égard des caisses d'assurance maladie ; qu'ainsi, le recours pour excès de pouvoir introduit par le syndicat requérant le 10 septembre 2001 n'est pas devenu sans objet ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que cette circulaire, loin de prévoir la vente au public du médicament " Fabrazyme ", qui se présente sous forme de poudre en vue d'une perfusion et qui, en vertu de l'autorisation temporaire de distribution délivrée par l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé le 11 janvier 2001, ne pouvait être administré qu'en milieu hospitalier sous contrôle médical, se borne à indiquer que son administration est subordonnée à la validation préalable du diagnostic de la maladie de Fabry, qu'il vise à soigner, par une commission d'experts placée auprès de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et à fixer les modalités de sa prise en charge par les caisses d'assurance maladie du fait de son administration en milieu hospitalier ; qu'ainsi, elle ne modifie pas les conditions d'exercice de l'activité de pharmacien hospitalier ; qu'elle ne porte pas, par elle-même, atteinte aux droits que les pharmaciens des établissements d'hospitalisation publics tiennent de leur statut et n'a pas de conséquence sur leur rémunération ; que, par suite, le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS ET RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS, qui a pour objet la promotion de l'exercice pharmaceutique hospitalier, l'intégration du pharmacien dans les équipes médicales, le développement du rôle du pharmacien dans le système de santé et la défense des intérêts moraux, matériels et professionnels de ses membres, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la circulaire du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 22 février 2001 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS ET RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS ET RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS ET RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 238067
Date de la décision : 23/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-02 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES


Références :

Circulaire du 20 février 2001 emploi et solidarité du 20 février 2001 décision attaquée confirmation
Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2002, n° 238067
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Salins
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:238067.20021023
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