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25/10/2002 | FRANCE | N°239595

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 25 octobre 2002, 239595


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre et 23 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Louis X..., et par Mme Jacqueline Y..., ; M. X... et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 septembre 2001, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales du 11 mars 2001 tendant à l'élection des conseillers municipaux de la commune de la Trinité (Alpes-Maritimes) ;
2°) annule ces opérations élector

ales ;
3°) prononce l'inéligibilité de MM. Z..., A..., B..., C..., D.....

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre et 23 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Louis X..., et par Mme Jacqueline Y..., ; M. X... et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 septembre 2001, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales du 11 mars 2001 tendant à l'élection des conseillers municipaux de la commune de la Trinité (Alpes-Maritimes) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
3°) prononce l'inéligibilité de MM. Z..., A..., B..., C..., D..., et E... pour un an ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant que M. X... et autres ont invoqué devant le tribunal administratif de Nice, dans le délai prévu par l'article R. 119 du code électoral, un grief, non inopérant, tiré du dépassement du plafond du compte de campagne de M. Z... ; qu'en ne répondant pas à ce grief le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ; que ledit jugement doit, par suite, être annulé ;
Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral pour statuer sur la protestation de M. X... et autres est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur cette protestation ;
Considérant que les auteurs de la protestation demandent l'annulation des opérations électorales qui se sont tenues le 11 mars 2001 dans la commune de la Trinité (Alpes-Maritimes) pour l'élection des membres du conseil municipal ; qu'ils demandent, en outre, le rejet du compte de campagne de la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages, dirigée par M. Z... et que celui-ci et MM. A..., B..., C..., D..., F... soient déclarés inéligibles pour une durée d'un an ;
En ce qui concerne les griefs relatifs à la campagne électorale :
Sur les pressions exercées :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la propagande électorale adressée par des membres de la liste conduite par M. Z... à des parents d'élèves et des employés municipaux aurait revêtu le caractère de pressions ou de manoeuvres ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Sur l'affichage électoral :
Considérant que ni l'apposition, en dehors des panneaux réglementaires, d'un petit nombre d'affiches par la liste conduite par M. Z..., ni la circonstance que des affiches de la liste conduite par les requérants auraient été lacérées, n'ont été susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;
En ce qui concerne les griefs relatifs au décompte des suffrages :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un petit nombre d'électeurs a voté en utilisant soit des bulletins imprimés en vue des élections cantonales qui se déroulaient le même jour et dont certains candidats se présentaient également aux élections municipales, soit des professions de foi ou des circulaires de listes candidates aux élections municipales, soit encore les bulletins du scrutin cantonal combinés à des professions de foi ou des circulaires relatives aux élections municipales ;

Considérant que l'utilisation de bulletins établis pour le scrutin cantonal lors d'une élection municipale est de nature à créer une confusion, ne permettant pas de déceler l'intention réelle de l'électeur ; qu'en revanche, doivent être réintégrés les votes émis au moyen de circulaires électorales, de professions de foi, ou de lettres revêtues des noms de la liste et du candidat qui la conduit ; qu'il ressort ainsi de l'examen des bulletins des bureaux annexés au procès-verbal que 7 votes ont été valablement émis par ces moyens en faveur de la liste conduite par M. X... dont le nombre de suffrages obtenus se trouve porté à 2032 et 6 en faveur de la liste conduite par M. Z... dont le nombre de suffrages atteint donc 2052 ; qu'après ces corrections, le nombre total des suffrages exprimés s'établit à 4084, la majorité absolue étant de 2043 voix ; qu'avec 2052 suffrages, la liste de M. Z... conserve la majorité absolue nécessaire pour que des candidats puissent être proclamés élus au premier tour ; que la répartition des sièges opérée par le bureau de vote entre les différentes listes au vu des résultats proclamés le 11 mars 2001 ne se trouve pas modifiée ;
En ce qui concerne les griefs relatifs au financement de la campagne électorale :
Considérant que si l'association " La Trinité.tout simplement "a édité pendant la campagne électorale des publications soutenant la candidature de M. Z... et de ses colistiers, il ressort de l'instruction que les frais d'impression de ces documents, dont il n'est pas établi qu'ils auraient été sous-évalués, lui ont été remboursés et ont été intégrés dans le compte de campagne de M. Z... ; que dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que M. Z... aurait méconnu, du fait du soutien de sa campagne électorale par cette association, les règles fixées par le code électoral et relatives au rôle du mandataire financier, à l'interdiction des dons des personnes morales, ou à la limitation du montant total des dépenses électorales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que de M. X... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de La Trinité et le prononcé de l'inéligibilité de MM. Z..., A..., B..., C..., D... et E... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... et autres à verser à M. Z... la somme que celui-ci demande, au titre des frais exposés par lui, tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat, et non compris dans les dépens ;
Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 24 septembre 2001, est annulé.
Article 2 : La protestation et les autres conclusions présentées par MM. X... et autres devant le tribunal administratif sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. Z... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : la présente décision sera notifiée à M. Louis X..., à Mme Jacqueline Y..., à M. Jean-Louis Z..., et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 239595
Date de la décision : 25/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral R119, R120


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2002, n° 239595
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239595.20021025
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