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25/10/2002 | FRANCE | N°240437

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 25 octobre 2002, 240437


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre et 21 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Marie X..., et M. Alain Y..., ; MM. X... et Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 octobre 2001, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales, qui se sont déroulées, le 18 mars 2001, dans la commune de Saint-Estève, en vue de la désignation des conseillers municipaux ;
2°) annule ces opérations

lectorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre et 21 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Marie X..., et M. Alain Y..., ; MM. X... et Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 octobre 2001, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales, qui se sont déroulées, le 18 mars 2001, dans la commune de Saint-Estève, en vue de la désignation des conseillers municipaux ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur ;
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Z...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
Sur les griefs tirés de l'inéligibilité de M. Z... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : "(.) ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (.) 5° les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ; (.) 8° les directeurs de cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional (.)" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. Z..., gardien de la paix, a été placé en position de détachement, pour une période maximale de deux ans, auprès du département des Pyrénées-Orientales pour exercer, à compter du 15 septembre 2000, les fonctions d'agent de maîtrise principal et a été pris en charge, à compter de cette date, à cette fin, par le département des Pyrénées-Orientales ; qu'ainsi M. Z... avait cessé d'exercer, depuis plus de six mois, les fonctions mentionnées à l'article L. 231-5 du code électoral ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, depuis son détachement, M. Z... était affecté à la cellule "énergie, maintenance des installations électriques" relevant de la direction de la logistique et des bâtiments du conseil général du département des Pyrénées-Orientales et qu'il n'occupait donc pas des fonctions visées à l'article L. 231-8 du code électoral ; qu'à supposer même, comme le soutiennent les requérants en se fondant sur le témoignage de l'ancien directeur général des services du département, que M. Z... ait, en réalité, été affecté depuis son détachement auprès de ce directeur, pour suivre différents dossiers, il est constant qu'il ne disposait d'aucune délégation de signature ; que dans ces conditions, les fonctions exercées par M. Z... au département des Pyrénées-Orientales n'étaient pas au nombre de celles mentionnées à l'article L. 231-8 du code électoral ;
Sur le grief tiré du défaut de distribution de 620 bulletins de vote et des professions de foi de la liste "Saint-Estève 2001" pour le second tour de scrutin :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 241 du code électoral : "Des commissions, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat, sont chargées pour les communes de 2 500 habitants et plus, d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale" ; qu'aux termes de l'article R. 34 de ce code : "La commission (.) est chargée (.) d'adresser au plus tard le mercredi précédent le premier tour de scrutin et, en cas de ballotage, le jeudi précédant le second tour, à tous les électeurs de la circonscription dans une même enveloppe fermée qui sera acheminée en franchise, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat ou liste" ; qu'aux termes de l'article R. 37 du même code : "Les candidats ou listes désirant obtenir le concours de la commission de propagande doivent en formuler la demande auprès de son président pour chaque tour de scrutin" ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 38 dudit code : "Le mandataire du candidat ou de la liste doit remettre au président de la commission, avant une date fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté préfectoral, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double des électeurs inscrits (.) La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date" ;
Considérant que les requérants n'établissent, ni même n'allèguent, que la liste "Saint-Estève 2001" aurait formulé une demande auprès du président de la commission de propagande pour bénéficier du concours de cette commission et que le mandataire de cette liste aurait remis les exemplaires de la circulaire et des bulletins de vote de cette liste avant la date limite fixée par l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le défaut de distribution de ces documents par la commission de propagande serait irrégulier ;
Sur le grief tiré d'un soutien abusivement invoqué :
Considérant qu'il est constant que, dans ses documents de propagande électorale et au cours de sa campagne électorale en vue du second tour de scrutin, la liste "Bougeons Saint-Estève", conduite par M. Z..., s'est prévalue du soutien de M. A... et de M. B..., candidats de la liste de la gauche plurielle et citoyenne "Pour un vrai changement à Saint-Estève" et plus généralement du soutien de cette liste, présente au premier tour mais qui ne l'était plus au second, alors que certains candidats de cette liste n'avaient pas donné leur accord à ce soutien ; que, toutefois, cette circonstance n'a pas été de nature à vicier la sincérité du scrutin du 18 mars 2001, dès lors que les adversaires de la liste "Bougeons Saint Estève" avaient fait dans des tracts et, par voie de presse, le 16 mai 2001, les mises au point qu'ils estimaient nécessaires ;
Sur le grief tiré de la diffusion tardive de tracts de la liste "Bougeons Saint-Estève" :
Considérant que ce grief n'est assorti d'aucun commencement de preuve ; qu'il doit, par suite, être écarté ;
Sur le grief tiré de l'admission irrégulière de certains électeurs à prendre part au vote :

Considérant que si les requérants soutiennent que des électeurs, qui n'étaient pas préalablement passés par l'isoloir, ont voté, cette allégation n'est assortie d'aucune précision ni d'aucune justification de nature à en établir la réalité ; que, dès lors, ce grief doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur protestation ;
Article 1er : La requête de MM. X... et Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X..., à M. Alain Y..., à M. Elie Z..., à M. Daniel A..., à M. Yves C... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 240437
Date de la décision : 25/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN.


Références :

Code électoral L231, L231-5, L231-8, L241, R34, R37, R38


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2002, n° 240437
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240437.20021025
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