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25/10/2002 | FRANCE | N°248550

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 25 octobre 2002, 248550


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 24 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nicolas X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 25 juin 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande de suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur en date du 25 avril 2002 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour dé

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 24 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nicolas X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 25 juin 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande de suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur en date du 25 avril 2002 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points et de la décision du préfet du Pas-de-Calais, en date du 7 juin 2002, lui enjoignant de restituer ce titre ;
2°) de faire droit, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, à la demande de suspension présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Georges, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;
Considérant qu'après avoir relevé qu'un requérant ne saurait tirer avantage de certains de ses agissements qui auraient contribué à créer la situation d'urgence qu'il invoque, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a estimé que "tel est le cas des contraventions aux dispositions du code de la route nées du seul comportement du conducteur" et en a déduit qu'il ne pouvait y avoir urgence à suspendre l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur, en date du 25 avril 2002, informant M. X... de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points et de la décision du préfet du Pas-de-Calais, en date du 7 juin 2002, lui enjoignant de restituer ce titre ; qu'en statuant ainsi sur l'urgence, sans se livrer à une appréciation concrète des effets des décisions litigieuses sur le requérant, le juge des référés a commis une erreur de droit justifiant l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer sur la demande de suspension présentée par M. X... ;
Considérant que si l'exécution des décisions litigieuses porte atteinte à l'exercice par M. X... de ses fonctions de représentant commercial, elle répond, eu égard à la gravité des infractions au code de la route commises par l'intéressé, à des exigences de protection de la sécurité routière ; que, dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie ; qu'il en résulte que la demande de suspension doit être rejetée ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 25 juin 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Lille est annulée.
Article 2 : La demande de suspension présentée par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Nicolas X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 248550
Date de la décision : 25/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE.

PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE SUSPENSION (ARTICLE L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE).


Références :

Code de justice administrative L521-1, L821-2


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2002, n° 248550
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:248550.20021025
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