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28/10/2002 | FRANCE | N°215303

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 28 octobre 2002, 215303


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Richard X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 octobre 1999 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes lui infligeant une sanction d'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois entre le 1er janvier et le 31 mars 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi

n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code de justice admi...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Richard X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 octobre 1999 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes lui infligeant une sanction d'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois entre le 1er janvier et le 31 mars 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X... et de Me Blanc, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision attaquée en date du 14 octobre 1999 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a répondu à l'ensemble des moyens invoqués devant elle et mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 : "Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur" ; que, pour motiver la sanction prise à l'encontre de M. X..., la section des assurances sociales de l'Ordre national des chirurgiens-dentistes s'est fondée sur ce que le praticien avait effectué des travaux qui, en méconnaissance des dispositions de l'article 27 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes en vertu desquelles le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un malade s'oblige à lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, ont mis en danger l'état de santé bucco-dentaire de plusieurs patients ; que ladite section s'est également fondée sur la double facturation intentionnelle d'un même acte, la cotation et la facturation d'une obturation qui n'avait pas été exécutée par le praticien, la présentation de fausses indications sur une demande d'entente préalable adressée au service de contrôle, ainsi que sur la production devant ledit service de deux clichés volontairement altérés afin d'obtenir la prise en charge de travaux dentaires ; qu'après avoir souverainement estimé que la matérialité de ces faits était établie par l'instruction, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a pu juger, sans commettre d'erreur de qualification juridique, qu'ils étaient au nombre des "fautes, abus, fraudes" visés par l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale et constituaient des manquements à la probité et à l'honneur, qui les excluaient du bénéfice de l'amnistie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à verser à ladite caisse primaire d'assurance maladie et au service médical près cette caisse la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne et du service médical près cette caisse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, au service médical près la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 215303
Date de la décision : 28/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-04-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE, AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - CHIRURGIENS-DENTISTES


Références :

Code de déontologie des chirurgiens-dentistes 27
Code de justice administrative L761-1
Code de la sécurité sociale L145-2
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 2002, n° 215303
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Logak
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:215303.20021028
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