Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 octobre 2000 et 24 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE SGEN-CFDT, dont le siège est ... (75019), représentée par son secrétaire national en exercice ; la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE SGEN-CFDT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la demande qu'elle lui a adressée et tendant à ce que soient prises toutes mesures utiles et données toutes instructions nécessaires pour assurer la régularité du fonctionnement des comités médicaux, en ce qui concerne la communication des dossiers médicaux par les médecins secrétaires des comités médicaux dans les conditions conformes à la loi ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur ;
- les observations de la SCP Masse-dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE SGEN-CFDT,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE SGEN-CFDT a demandé au ministre de l'emploi et de la solidarité de donner les instructions nécessaires, notamment par voie de circulaire, pour que la communication des dossiers médicaux par les médecins secrétaires des comités médicaux départementaux soit assurée dans des conditions conformes à la loi du 17 juillet 1978 susvisée ; que dès lors que de telles instructions se borneraient à rappeler l'état du droit existant, le refus du ministre de donner suite à une telle demande ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, la requête de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE SGEN-CFDT n'est pas recevable ;
Sur les conclusions de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE SGEN-CFDT tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, soit condamné à verser à la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE SGEN-CFDT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE SGEN-CFDT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE SGEN-CFDT et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.