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30/10/2002 | FRANCE | N°230716

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 octobre 2002, 230716


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'AIN ; le PREFET DE L'AIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé une décision du 10 janvier 2001 révélée par la mise à exécution d'office tardive de son arrêté du 23 septembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Rajaa X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administ

ratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenn...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'AIN ; le PREFET DE L'AIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé une décision du 10 janvier 2001 révélée par la mise à exécution d'office tardive de son arrêté du 23 septembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Rajaa X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par Mlle X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une télécopie de la requête formée par le PREFET DE L'AIN contre le jugement attaqué qui lui avait été notifié le 31 janvier 2001 a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 2001 ; que cet envoi a été authentifié par la production ultérieure de l'exemplaire original de la requête ; que celle-ci a donc été formée dans le délai d'un mois imparti pour faire appel en matière de contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'ainsi la fin de non recevoir opposée par Mlle X... et tirée de la tardiveté de la requête ne saurait être accueillie ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant que, par arrêté en date du 23 septembre 1999, le PREFET DE L'AIN a ordonné la reconduite à la frontière de Mlle X... ; que, par une décision du 10 janvier 2001, il a ordonné son placement dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en vue d'exécuter l'arrêté du 23 septembre 1999 ;
Considérant que, lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière dont l'existence est révélée par la mise en oeuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial ;
Considérant que le délai mis à exécuter l'arrêté de reconduite à la frontière du 29 septembre 1999 n'est pas exclusivement imputable à l'administration ; que, dès lors, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a jugé qu'une nouvelle décision ordonnant la reconduite à la frontière était née le 10 janvier 2001 et qu'il a jugé cette décision illégale au regard des circonstances de fait existant à la date à laquelle elle avait été prise ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 3 août 1999, de la décision du 30 juillet 1999 par laquelle le PREFET DE L'AIN lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que Mlle X... fait valoir qu'elle est née en France en 1977 et qu'elle y a passé une partie de son enfance avant d'aller vivre au Maroc ; qu'elle est revenue en France en 1998 pour rejoindre sa s.ur qui est mariée à un ressortissant français et qui est titulaire d'un titre de séjour, qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant algérien titulaire d'une carte de résident et qu'elle manifeste une volonté de s'intégrer dans la société française alors qu'en dehors de sa mère elle n'a plus d'attaches familiales au Maroc ; que cependant, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mlle X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise ladite décision ;
Considérant que si Mlle X... fait valoir qu'elle est née en France et qu'elle y est désormais bien intégrée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de reconduite à la frontière est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences pouvant en résulter pour la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'AIN est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé une décision du 10 janvier 2001 révélée, selon lui, par la mise à exécution tardive de l'arrêté du 23 septembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Article 1er : Le jugement du 26 janvier 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par Mlle X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'AIN, à Mlle Rajaa X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 230716
Date de la décision : 30/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 septembre 1999
Arrêté du 29 septembre 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 2002, n° 230716
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:230716.20021030
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