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30/10/2002 | FRANCE | N°234099

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 octobre 2002, 234099


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 6 avril 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la

convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fond...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 6 avril 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 avril 2000, de la décision du PREFET DE L'HERAULT du 31 mars 2000 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. X... a fait valoir qu'il est entré en France en 1993 et qu'il a développé depuis cette date une vie familiale auprès de sa mère et de ses frères et soeurs régulièrement installés en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 25 ans à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière, est célibataire et sans enfant ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de M. X... pour annuler l'arrêté du 6 avril 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est entré en France en 1993 et qu'il a développé une vie familiale en France, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'au soutien de sa demande, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du PREFET DE L'HERAULT en date du 31 mars 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que cette décision, notifiée le 6 avril 2000, était devenue définitive à la date du 23 avril 2001 à laquelle M. X... a formé une demande devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que le recours gracieux formé le 3 octobre 2000 contre la décision de refus de séjour, alors qu'à cette date cette décision était déjà devenue définitive, n'a pu suspendre le délai de recours contentieux ; que si M. X... soutient avoir formé un autre recours gracieux en date du 21 mai 2000, l'existence de ce recours ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier ; qu'ainsi l'intéressé n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de la décision du 31 mars 2000 ;
Considérant que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 3 octobre 2000 par M. X... était purement confirmative du refus de titre de séjour opposé par la décision du 31 mars 2000 ; que M. X... ne peut dès lors utilement exciper de l'illégalité de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 6 avril 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur la demande d'injonction :
Considérant que la présente décision rejetant la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier et tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière n'appelle pas de mesures d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat tendant à ce qu'une injonction de lui délivrer un titre de séjour soit adressée au PREFET DE L'HERAULT ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à M. X... les sommes qu'il demande au titre de ces dispositions ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier en date du 24 avril 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier, ensemble les conclusions qu'il a présentées devant le Conseil d'Etat à fin d'injonction et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Ahmed X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 234099
Date de la décision : 30/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 06 avril 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 2002, n° 234099
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234099.20021030
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