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30/10/2002 | FRANCE | N°235837

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 octobre 2002, 235837


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 7 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Hamila X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la co

nvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondam...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 7 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Hamila X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-marocain du 10 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant que Mme X..., de nationalité marocaine, est entrée en France en août 1999 sous couvert d'un visa de court séjour et s'est maintenue sur le territoire plus d'un mois à compter de la notification, le 12 avril 2001, de la décision du 11 avril 2001 par laquelle le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas, prévu au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que Mme X... fait valoir qu'elle est venue en France pour y rejoindre son fils cadet, de nationalité française depuis 1993 qui l'héberge et subvient à ses besoins, alors que son fils aîné qui réside toujours au Maroc, est malade et vit dans une situation d'indigence qui ne lui permettrait pas de la prendre en charge ; que, toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la très faible durée de son séjour en France et du fait qu'un des fils réside au Maroc, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 7 juin 2001 prononçant sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce motif pour en prononcer l'annulation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Rouen et devant le Conseil d'Etat ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée "la carte de séjour portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit ( ...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les soins médicaux que requiert l'état de santé de l'intéressée, qui souffre d'une pathologie dégénérative invalidante responsable d'une claudication, ne puissent lui être dispensés dans son pays d'origine ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour ( ...) 2°) A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge" ; que Mme X..., qui est en situation irrégulière, ne peut se prévaloir du bénéfice de ces dispositions qui supposent la régularité du séjour ;
Considérant que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : "Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ( ...). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15" ; qu'il résulte de ces dispositions, que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, comme il vient d'être dit, Mme X... ne remplit pas effectivement les conditions fixées par les articles 12 bis et 15 susmentionnés ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision du PREFET DE LA SEINE-MARITIME du 11 avril 2001 serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, de l'illégalité de la décision du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 11 avril 2001 lui refusant un titre de séjour ;
Sur les autres moyens :
Considérant que l'arrêté du 7 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X..., qui comporte l'indication des considérations de droit et de fait qui le fonde, est suffisamment motivé ;

Considérant que si Mme X... a fait valoir qu'elle est dépourvue de toute ressource personnelle, qu'elle n'a jamais exercé d'activité professionnelle, qu'elle est divorcée depuis 1999, que son fils résidant au Maroc est indigent et que seul son fils cadet, résidant en France, qui dispose de ressources tirées d'un emploi stable depuis mars 2000, est susceptible de la prendre en charge, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ( ...) 8°) L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ( ...)./ Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance" ; que, comme il a été dit précédemment, il n'est pas établi que Mme X... ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à demander l'annulation du jugement du 19 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 7 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'avocat de Mme X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen en date du 19 juin 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l'avocat de Mme X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à Mme Hamila X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 235837
Date de la décision : 30/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 avril 2001
Arrêté du 07 juin 2001
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 15, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 2002, n° 235837
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235837.20021030
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