Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 2001, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 15 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdelhamid X... et la décision distincte du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter du 25 mai 1998 date à laquelle il a reçu notification de la décision du 28 avril 1998 par laquelle le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que M. X... se trouvait dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'eu égard à la durée du séjour en France de M. X..., entré sur le territoire en août 1990, où il a bénéficié de titres de séjour renouvelés jusqu'en 1998 et a régulièrement poursuivi ses études, à son excellente intégration et à son niveau de qualification professionnelle, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen était fondé, dans les circonstances de l'espèce, à estimer que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 15 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé et la décision distincte du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : "L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge" et qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 76 de la même loi : "Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produisent les effets attachés à ces textes ( ...)" ; que M. X... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la SCP Parmentier, Didier la somme de 1 500 euros ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à la SCP Parmentier, Didier la somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à M. Abdelhamid X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.