Vu la requête, enregistrée le 23 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 20 juin 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 14 juin 2001 du préfet de la Marne décidant implicitement la reconduite à la frontière de M. Yahya X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat ;
- les observations de Me Blondel, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que si, lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière peut être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans les délais, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière dont l'existence est révélée par la mise en oeuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial, c'est à la condition que ce retard ait été exclusivement imputable à l'administration ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière par arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, en date du 12 juin 1998 ; que cet arrêté de reconduite à la frontière, notifié le 16 juin 1998, est devenu définitif ; que M. X... a quitté le département des Hauts-de-Seine sans exécuter la mesure d'éloignement et sans communiquer aux services préfectoraux sa nouvelle adresse ; qu'ainsi, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, estimant que le retard mis à exécuter l'arrêté de reconduite était exclusivement imputable à l'administration, a jugé que l'arrêté de mise en rétention administrative pris à l'encontre de l'intéressé le 14 juin 2001, révélait l'existence d'une nouvelle décision de reconduite à la frontière susceptible de recours contentieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cette prétendue décision ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 20 juin 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée sur ce point par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE et à M. Yahya X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.