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30/10/2002 | FRANCE | N°242842

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 octobre 2002, 242842


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris qui a annulé son arrêté du 31 juillet 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mamadou X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris qui a annulé son arrêté du 31 juillet 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mamadou X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.) " ;
Considérant que, par une décision du 30 août 2000, le PREFET DE POLICE a refusé à M. X..., ressortissant malien, la délivrance d'un titre de séjour puis, par une décision implicite du 28 janvier 2001, a rejeté son recours gracieux ; que M. X... s'étant maintenu sur le territoire plus d'un mois après la naissance de cette dernière décision, le préfet pouvait légalement, par l'arrêté attaqué du 31 juillet 2001, prononcer sa reconduite à la frontière en se fondant sur les dispositions précitées de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de la même ordonnance : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
Considérant que si M. X... a produit de nombreux documents au soutien de ses affirmations selon lesquelles il vivrait habituellement en France depuis 1989, il ressort des pièces du dossier que certains de ces documents, notamment ceux relatifs à son logement comportent des énonciations contradictoires ; que ces contradictions mettent en cause l'authenticité ou la valeur probante des pièces qu'il a produites ; qu'ainsi, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a estimé que la décision de refus de séjour du 30 août 2000 était contraire aux dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et s'est fondé sur l'illégalité de la décision de refus de séjour pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;

Considérant que l'arrêté du 31 juillet 2001 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de M. X... a été signé par M. Y..., chargé de mission auprès du directeur de la police générale, qui disposait, en vertu de l'arrêté préfectoral du 8 juin 2000, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 26 juin 2000, d'une délégation de signature, notamment pour les arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;
Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'exposé des considérations de fait et de droit qui justifient la mesure de reconduite à la frontière ; que, dès lors, sa motivation est suffisante ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut, que M. X... n'établit pas la réalité de son séjour en France au cours des dix années qui ont précédé sa demande de titre de séjour ; que cette durée de séjour ne peut pas davantage être constatée au 31 juillet 2001, date d'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière ; que le moyen tiré de ce que cet arrêté serait contraire aux dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée doit, par suite, être écarté ; qu'il en va de même du moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au soutien duquel M. X... n'invoque que la durée de son séjour en France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 juillet 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 30 octobre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mamadou X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 242842
Date de la décision : 30/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 juin 2000
Arrêté du 31 juillet 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 2002, n° 242842
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:242842.20021030
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