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30/10/2002 | FRANCE | N°242939

France | France, Conseil d'État, 30 octobre 2002, 242939


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 2002 présentée par Mme Ameur X..., ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2002 du préfet du Val d'Oise ordonnant la reconduite à la frontière de son fils, M. Abdelkami X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée r...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 2002 présentée par Mme Ameur X..., ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2002 du préfet du Val d'Oise ordonnant la reconduite à la frontière de son fils, M. Abdelkami X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-10 du code de justice administrative applicable au contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière : "Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience" ;
Considérant qu'il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des mentions du jugement que Mme X... ait été convoquée à l'audience au cours de laquelle a été examinée sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise ordonnant la reconduite à la frontière de son fils M. Abdelkami X... ; qu'il suit de là que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que la qualité d'ascendant dont se prévaut Mme X... ne lui confère pas un intérêt direct pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que Mme X... n'a pas produit de pouvoir l'habilitant à agir au nom de son fils ; qu'il en résulte que sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2002 par lequel le préfet du Val d'Oise a ordonné la reconduite à la frontière de M. Abdelkami X... n'est pas recevable ;
Article 1er : Le jugement du 30 janvier 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Ameur X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 242939
Date de la décision : 30/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 janvier 2002
Code de justice administrative R776-10


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 2002, n° 242939
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:242939.20021030
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