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30/10/2002 | FRANCE | N°243052

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 octobre 2002, 243052


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a annulé l'arrêté du 20 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Gabriel X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention

de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 m...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a annulé l'arrêté du 20 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Gabriel X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malienne, est entré irrégulièrement en France et n'a pu justifier de la possession d'un titre de séjour en cours de validité lors de son interpellation le 20 janvier 2002 ; qu'ainsi, il était dans l'un des cas où le préfet peut décider de reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : " Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par la présente ordonnance ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile, présente cette demande dans les conditions fixées à l'article 10 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 " ; qu'aux termes dudit article : " (.) l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si (.) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 12 juin 2001, soit moins de deux mois après son arrivée en France, M. X... s'est présenté à la préfecture de Seine-Saint-Denis pour demander son admission au séjour au titre de l'asile politique ; que, toutefois, et contrairement à ce qu'imposait l'article 10 précité de la loi du 25 juillet 1952, les services de la préfecture n'ont pas statué sur sa demande d'admission au séjour mais se sont contentés de le convoquer de nouveau pour le 20 novembre suivant, soit cinq mois plus tard ; que M. X..., qui était souffrant, n'a pu se présenter à cette convocation mais y a délégué sa soeur aux fins d'obtenir un nouveau rendez-vous ; qu'ainsi, la demande d'asile qu'il a présentée à la suite de son interpellation n'est qu'une confirmation de celle qu'il a cherché à faire enregistrer dès le mois de juin 2001 et ne peut donc être regardée comme ayant eu manifestement pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la décision de reconduite à la frontière prise à son encontre le 20 janvier 2002 ; que, par suite, le PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS, à M. Gabriel X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 243052
Date de la décision : 30/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 20 janvier 2002
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 10
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 31


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 2002, n° 243052
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:243052.20021030
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