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30/10/2002 | FRANCE | N°243183

France | France, Conseil d'État, 30 octobre 2002, 243183


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 2002 présentée pour M. Boucif X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler le jugement du 1er octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2001 du préfet du Jura ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°)° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°)° de condamner l'Etat à lui verser la somm

e de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 2002 présentée pour M. Boucif X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler le jugement du 1er octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2001 du préfet du Jura ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°)° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°)° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n°° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... a été pris le 20 septembre 2001 ; qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre cet arrêté, M. X... soutient qu'il n'a pas reçu notification de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour avant le 20 août 2001 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du préfet du Jura du 14 août 2001 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X... ait été effectivement notifiée à l'intéressé plus d'un mois avant que le préfet du Jura n'ordonne sa reconduite à la frontière ; que, par suite, le préfet du Jura ne pouvait légalement prendre l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué sans méconnaître les dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2001 par lequel le préfet du Jura a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. X... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Bachelier û Potier de la Varde, avocat de M. X..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la SCP Bachelier û Potier de la Varde la somme de 800 euros ;
Article 1er : Le jugement du 1er octobre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon et l'arrêté du 20 septembre 2001 du préfet du Jura ordonnant la reconduite à la frontière de M. Boucif X... sont annulés
Article 2 : L'Etat versera à la SCP Bachelier û Potier de la Varde, avocat de M. X..., une somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Boucif X..., au préfet du Jura et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 243183
Date de la décision : 30/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 20 septembre 2001
Code de justice administrative L761-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 2002, n° 243183
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:243183.20021030
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