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30/10/2002 | FRANCE | N°243240

France | France, Conseil d'État, 30 octobre 2002, 243240


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 2002 présentée par M. Lamine X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler le jugement du 30 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2001 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°)° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°)° d'enjoindre au préfet des Hauts-de

-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 2002 présentée par M. Lamine X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler le jugement du 30 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2001 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°)° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°)° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-13 du code de justice administrative : "Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou son délégué, les parties peuvent présenter en personne ou par avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part à l'audience de ses observations." ;
Considérant d'une part qu'il résulte de ces dispositions que l'avis formulé par le médecin inspecteur de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, à la demande du préfet des Hauts-de-Seine, sur les soins nécessités par l'état de santé de M. X... a pu être régulièrement produit à l'audience publique tenue devant le tribunal administratif le 30 novembre 2001 ; d'autre part que M. X... et son avocat, qui étaient présents à cette audience, ont été mis en mesure de prendre connaissance de l'avis ainsi produit et de faire part de leurs observations ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 mai 2000, de la décision en date du même jour du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même (à)" ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière serait entaché d'illégalité faute de contenir l'indication explicite du pays de renvoi ;

Considérant que M. X... ne peut utilement soutenir qu'il ne pouvait légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière puisqu'il remplissait les conditions prévues par l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, aux termes duquel la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : "( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ( ...)", dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est sur ce point exclusivement régie par les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qui exige une résidence habituelle de quinze ans en France ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée: "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23: ( ...) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.. ( ...). Les étrangers mentionnés au 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance." ; que si M. X... fait valoir que son état de santé ferait obstacle à sa reconduite à la frontière, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits par l'intéressé, que son état nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays où lui ont d'ailleurs été dispensés des soins pendant plusieurs années ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la valeur de l'avis médical produit par le préfet, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait ordonné sa reconduite en méconnaissance des dispositions précitées ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il a vécu et travaillé en France pendant de très nombreuses années ce qui lui confère des droits à pension, et soutient, sans l'établir, avoir de fortes attaches en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé conserve le centre de sa vie familiale en Algérie, où résident son épouse et ses enfants, et que la décision attaquée ne fait nullement obstacle à ce qu'il puisse bénéficier d'une retraite ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2001 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ne sont, dès lors, pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lamine X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 243240
Date de la décision : 30/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 septembre 2001
Code de justice administrative R776-13
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 ter, art. 12 bis, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 2002, n° 243240
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:243240.20021030
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